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Précisions sur les conséquences d’un forfait en jours conventionnel irrégulier
Précisions sur les conséquences d’un forfait en jours conventionnel irrégulier
Dès lors que les dispositions relatives au forfait en jours de la convention collective des experts-comptables du 9 décembre 1974 ne sont pas de nature à garantir que l’amplitude et la charge de travail du salarié restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé, la clause individuelle de forfait signée en 2012 relative au forfait en jours doit être considérée comme nulle. Aucun revirement de jurisprudence ne peut être invoqué à cette date.
par Loïc Malfettes, Docteur en droit, responsable RH et juridiquele 7 décembre 2021
L’irrégularité d’une convention collective quant aux garanties offertes aux salariés bénéficiant de forfaits en jours se révèle lourde de conséquences, comme le confirme l’arrêt du 17 novembre 2021 à propos de la convention collective nationale des cabinets d’experts-comptables et des commissaires aux comptes du 9 décembre 1974.
En l’espèce, une salariée avait été recrutée en qualité d’expert-comptable sous convention de forfait en jours, soumise à la convention collective nationale des cabinets d’experts-comptables et des commissaires aux comptes du 9 décembre 1974. Cette dernière, après avoir démissionné, saisit les juridictions prud’homales afin notamment de faire prononcer la nullité de la clause de forfait en jours et d’obtenir un rappel d’heures supplémentaires. Les juges du fond firent droit à sa demande, en déclarant nulle la convention de forfait et en condamnant l’employeur à lui verser un rappel d’heures supplémentaires, une somme au titre de l’indemnité compensatrice de la contrepartie obligatoire en repos non prise.
L’employeur, insatisfait de cette décision, se pourvut en cassation en avançant un argument fondé sur la conformité de la clause litigieuse à l’état de la jurisprudence au moment de sa conclusion. La convention, conclue le 24 septembre 2012, était en effet selon l’entreprise conforme aux exigences jurisprudentielles de l’époque relatives au forfait en jours (l’employeur invoquait une décision du 12 janv. 2011, n° 09-69.679), de sorte qu’il n’y aurait pas vocation à faire application de la jurisprudence actuelle à une convention de forfait conclue antérieurement aux premiers arrêts par lesquels la chambre sociale de la Cour de cassation déclarait nulles les clauses de forfait annuel en jours consenties sur la base de l’article 8.1.2.5 de la convention collective nationale des cabinets d’experts-comptables et des commissaires aux comptes (v. les deux arrêts rendus le 14 mai 2014, Soc. 14 mai 2014, n° 12-35.033, D. 2014. 1157 ; Dr. soc. 2014. 687, obs. P.-H. Antonmattei
et n° 13-10.637).
La chambre sociale de la Cour de cassation, saisie du pourvoi, va rejeter le pourvoi et valider le raisonnement tenu par les juges du fond.
Une originale «...
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Auteur(s) : Christophe Radé, Magali Gadrat, Caroline Dechristé