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Précisions sur la consultation des salariés pour l’approbation des accords minoritaires
Précisions sur la consultation des salariés pour l’approbation des accords minoritaires
Dans le cadre de la consultation pour l’approbation par les salariés des accords minoritaires, les contestations relatives à la liste des salariés devant être consultés et à la régularité de la consultation doivent être formées dans le délai de quinze jours suivant la proclamation des résultats du scrutin. Tous les salariés ayant la qualité d’électeur peuvent participer à la consultation.
par Emmanuelle Cuvillierle 27 janvier 2022

Antérieurement à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les accords collectifs devaient, pour être valides, être signés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles et ne pas avoir fait l’objet d’opposition d’un ou de plusieurs syndicats représentatifs ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors de ces mêmes élections.
Depuis ladite loi, le principe est celui de l’accord majoritaire. La validité d’un accord collectif est conditionnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés lors du premier tour des dernières élections professionnelles des titulaires au comité social et économique. Toutefois, l’article L. 2232-12 du code du travail prévoit un mécanisme visant à sauver un accord minoritaire. Ainsi, lorsqu’un accord collectif n’obtient pas la signature des syndicats majoritaires, il peut être soumis à l’approbation du personnel, s’il a été signé par l’employeur et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des dernières élections.
L’article précise que les salariés à consulter sont les salariés des établissements couverts par l’accord et remplissant les conditions pour être électeurs aux élections du CSE (C. trav., art. L. 2232-12).
Dans ce cadre, l’arrêt commenté a eu à trancher deux difficultés tenant, d’une part, aux...
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