- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Institution administrative
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Loi et traité
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Profession juridique et judiciaire
- > Responsabilité
- > Société et association
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Toute la matière
- > Bien - Propriété
- > Citoyenneté - Nationalité - Étranger
- > Contrat et obligations - Responsabilité
- > Convention - Traité - Acte
- > Droit économique
- > Droit public
- > Environnement - Agriculture
- > Famille - Personne
- > Pénal
- > Principes - Généralités
- > Procédure
- > Propriété intellectuelle
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Propriété intellectuelle
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Droit international et communautaire
- > Etrangers
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Temps de travail
- Avocat
Article
Précisions sur la consultation des salariés pour l’approbation des accords minoritaires
Précisions sur la consultation des salariés pour l’approbation des accords minoritaires
Dans le cadre de la consultation pour l’approbation par les salariés des accords minoritaires, les contestations relatives à la liste des salariés devant être consultés et à la régularité de la consultation doivent être formées dans le délai de quinze jours suivant la proclamation des résultats du scrutin. Tous les salariés ayant la qualité d’électeur peuvent participer à la consultation.
par Emmanuelle Cuvillierle 27 janvier 2022
Antérieurement à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les accords collectifs devaient, pour être valides, être signés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles et ne pas avoir fait l’objet d’opposition d’un ou de plusieurs syndicats représentatifs ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors de ces mêmes élections.
Depuis ladite loi, le principe est celui de l’accord majoritaire. La validité d’un accord collectif est conditionnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés lors du premier tour des dernières élections professionnelles des titulaires au comité social et économique. Toutefois, l’article L. 2232-12 du code du travail prévoit un mécanisme visant à sauver un accord minoritaire. Ainsi, lorsqu’un accord collectif n’obtient pas la signature des syndicats majoritaires, il peut être soumis à l’approbation du personnel, s’il a été signé par l’employeur et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des dernières élections.
L’article précise que les salariés à consulter sont les salariés des établissements couverts par l’accord et remplissant les conditions pour être électeurs aux élections du CSE (C. trav., art. L. 2232-12).
Dans ce cadre, l’arrêt commenté a eu à trancher deux difficultés tenant, d’une part, aux...
Sur le même thème
-
L’engagement unilatéral expressément reconduit n’est pas un usage d’entreprise nécessitant dénonciation avec préavis
-
L’accord de révision du périmètre d’une UES n’est pas un accord interentreprises
-
Représentation des travailleurs des plateformes : pas d’irrégularités lors du premier scrutin !
-
La validité conditionnée d’un avenant de révision-extinction d’un accord de branche
-
Les limites du champ du recours à l’expertise économique et financière par le CSE reprécisées
-
Loyauté de la négociation collective et rupture conventionnelle collective
-
Extension de l’accord professionnel sur l’écriture de documentaires audiovisuels
-
Possibilité pour le CSE d’invoquer l’exception d’illégalité d’un accord : une faculté sous condition de non-signature
-
Petite précision sur le vote de l’employeur en tant que président du CHSCT/CSE
-
Action en nullité d’un accord de branche : point de départ du délai de forclusion de deux mois