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Précisions sur la consultation du dossier et la traduction des pièces

Préserve l’effectivité des droits, la Cour de cassation qui impose la mise à disposition du matériel nécessaire à lecture des dossiers dématérialisés, et exige la traduction d’office des pièces essentielles à la garantie du caractère équitable du procès.  

Après avoir rejeté les exceptions de nullité soulevées par le requérant, le tribunal correctionnel de Paris l’avait condamné, pour des faits de vols, au cours d’une procédure de comparution immédiate. Le ministère public ainsi que le prévenu avaient interjeté appel de cette décision. En appel, les juges du fond avaient décidé de recourir à la visioconférence afin de ne pas procéder à la comparution physique du prévenu. Le requérant soulevait alors d’une part, la nullité du procès-verbal de comparution immédiate pour défaut de consultation effective du dossier, dès lors qu’il avait été remis à son conseil sous forme de CD-ROM sans mise à disposition du matériel adéquat pour le consulter. D’autre part, il formulait une demande en nullité concernant la procédure d’appel en ce que l’avis sollicitant son accord afin de comparaitre devant la juridiction par visioconférence n’avait pas été traduit alors qu’il ne comprend pas la langue française.

Sur la nullité du procès-verbal de comparution immédiate

S’agissant du premier moyen, la cour d’appel de Versailles rejette la demande de nullité du procès-verbal de comparution immédiate en retenant qu’aucune obligation légale n’impose de fournir aux conseils, un moyen de lecture des CD-ROM transmis par l’autorité judiciaire. La Cour de cassation quant à elle conclu à la violation des articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l’homme (Conv. EDH) et 393 du code de procédure pénale. Effectivement, l’article 6, § 3, prévoit que toute personne poursuivie a le droit de disposer du temps et des facultés nécessaires à la préparation de sa défense. En l’espèce, la problématique concernait la faculté de la préparation de la défense puisque, l’absence de matériel permettant de consulter le contenu d’un dossier, empêche de facto l’élaboration de la défense. De plus, il résulte de l’article 393 du code de procédure pénale que, lorsqu’une personne est déférée devant le procureur de la République en vue de sa comparution devant le tribunal correctionnel selon la procédure de la comparution immédiate, son avocat, ou la personne déférée elle-même si elle n’est pas assistée par un avocat, peut consulter sur le champ le dossier. En reprochant à la cour d’appel d’avoir violé cette disposition, la Cour de cassation semble interpréter le terme « consulter » comme permettant d’analyser le contenu du dossier. En effet, l’article 393 du code de procédure pénale ne prévoit pas une simple « remise » du dossier mais bien une consultation immédiate. Si la remise d’un dossier pourrait ne pas permettre sa lecture immédiate, notamment si celui-ci est dématérialisé, la consultation renvoie à la faculté de pouvoir analyser le dossier immédiatement. Or, une telle garantie ne peut être respectée en remettant à l’avocat un CD-ROM sans appareil lui permettant d’en consulter le contenu. Pour cette raison, la Cour de cassation précise que la libre consultation du dossier de la procédure implique la mise à disposition du matériel nécessaire à sa lecture effective. La chambre criminelle raisonne ainsi, à l’instar des juges européens (CEDH 9 oct. 1979, Airey c/ Irlande, n° 6289/73 § 24), sur le terrain de l’effectivité des droits et garanties.

Dès lors, et sans plus tarder, les juridictions doivent s’équiper du matériel permettant aux avocats et aux personnes déférées de consulter immédiatement le contenu des dossiers remis sous...

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