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Précisions sur les contours de l’abus de faiblesse en assurance-vie
Précisions sur les contours de l’abus de faiblesse en assurance-vie
L’abus de faiblesse (C. pén., art. 223-15-2) n’est pas caractérisé en l’absence d’actes du souscripteur remarié consistant à modifier les bénéficiaires des assurances-vie, la clause bénéficiaire précisant « le conjoint survivant, à défaut les enfants », issue de la clause-type, découlant automatiquement de ce mariage et ne pouvant être constitutive d’un acte gravement préjudiciable à son patrimoine.
par Rodolphe Bigotle 2 juillet 2020
Une personne a porté plainte et s’est constituée partie civile du chef d’abus de faiblesse à l’encontre de la nouvelle épouse de son père, en raison d’une assurance-vie souscrite par ce dernier et dont a bénéficié la dernière épouse, belle-mère de la plaignante, à raison du jeu d’une clause-type (sur le mécanisme de la clause bénéficiaire, v. K. Buhler, Chapitre 2 - Les assurances-vie, in A. Cayol et R. Bigot (dir.), Le droit des assurances en tableaux, préf. D. Noguéro, Ellipses, 1re éd., 2020, à paraître). Elle a exposé que son père était atteint de la maladie d’Alzheimer depuis 2009 et qu’elle avait appris incidemment qu’il avait épousé une nouvelle femme alors que son père lui avait toujours dit ne pas vouloir se remarier. Le juge des tutelles du tribunal d’instance d’Auxerre plaçait le père de la justiciable sous tutelle par jugement du 20 mars 2012 et désignait un mandataire judiciaire en qualité de tuteur. Puis il est décédé.
Au terme de l’information, le juge d’instruction a prononcé un non-lieu. Sa fille a relevé appel de cette décision. La chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, dans l’information suivie, sur sa plainte contre personne non dénommée du chef d’abus de faiblesse, a confirmé l’ordonnance de non-lieu rendue par le juge d’instruction (Paris, 3e sect., 18 déc. 2018).
Elle a alors formé un pourvoi, aux termes d’un moyen pris de la violation des articles 223-15-2 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale. Elle a soutenu, en premier lieu, « que lorsque la victime d’un abus de faiblesse est une personne particulièrement vulnérable, ledit abus est punissable sans qu’il soit nécessaire que son auteur ait exercé sur cette personne des pressions graves ou réitérées ou des techniques propres à altérer son jugement ; qu’en se fondant, pour dire n’y avoir lieu à suivre, sur la circonstance que si [le de cujus] était en état de faiblesse et que cet état était connu de [son épouse], aucun élément ne venait pour autant démontrer que celle-ci aurait exercé à l’encontre de celui-là des pressions graves ou réitérées ou des techniques propres à altérer son jugement, la chambre de l’instruction a méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés ».
Elle a souligné, en...
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