Accueil
Le quotidien du droit en ligne
-A+A
Article

Précisions sur la détermination de la résidence habituelle de l’enfant dans l’Union

L’article 8, § 1, du règlement du 27 novembre 2003 doit être interprété en ce sens que la résidence habituelle de l’enfant correspond au lieu où se situe, dans les faits, le centre de sa vie. Il appartient à la juridiction nationale de déterminer où se situait ce centre au moment de l’introduction de la demande concernant la responsabilité parentale à l’égard de l’enfant, sur la base d’un faisceau d’éléments de fait concordants.

par François Mélinle 17 juillet 2018

Une ressortissante polonaise et un ressortissant belge ont une fille, née en Belgique où ses parents résident. À la suite à la naissance, la mère et l’enfant ont séjourné à différentes reprises en Pologne dans le cadre d’un congé parental et de vacances, pour des durées s’étendant parfois jusqu’à trois mois. Les séjours avaient lieu chez les parents de la mère ou dans un logement dont elle est propriétaire. Le couple s’est ensuite séparé, chaque parent continuant à habiter en Belgique. La mère a alors décidé de s’établir en Pologne avec sa fille. Le père s’étant opposé à ce projet, la mère saisit un juge polonais, pour lui demander de fixer la résidence de l’enfant au lieu de sa propre résidence. Ce juge se déclare toutefois incompétent au profit du juge belge au motif que la résidence de l’enfant est située en Belgique. L’article 8, § 1, du règlement Bruxelles II bis n° 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale dispose en effet que « les juridictions d’un État membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet État membre au moment où la juridiction est saisie ».

La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) est saisie et se prononce par cet arrêt du 28 juin 2018, qui vient compléter sa jurisprudence, déjà bien fournie, relative à la question de la détermination de la résidence habituelle de l’enfant dans l’Union européenne (sur l’ensemble de la question, v. I. Barrière Brousse et M. Douchy-Oudot [dir.], Les contentieux familiaux, 2e éd., LGDJ, 2016, n° 1120). Elle a ainsi énoncé que la notion de résidence habituelle de l’enfant constitue une notion autonome de droit de l’Union, devant être interprétée au regard du contexte des dispositions mentionnant celle-ci et des objectifs du règlement, qui vise notamment à préserver l’intérêt supérieur de l’enfant (CJUE 2 avr. 2009, aff. C-523/07, pts 31, 34 et 35, D. 2009. 1149 ; ibid. 2010. 1585, obs. P. Courbe et F. Jault-Seseke ; AJ fam. 2009. 298 ; ibid. 294, étude A. Boiché ; Rev. crit. DIP 2009. 791, note E. Gallant ; RTD civ. 2009. 714, obs. J. Hauser ; RTD eur. 2010. 421, chron. M. Douchy-Oudot et E. Guinchard ; JCP 2009. 316, note F. Boulanger ; Europe 2009, n° 265, obs. L. Idot ; Procédures 2009, n° 277, obs. C. Nourissat ; 9 oct. 2014, aff. C-376/14, pt 50, Dalloz actualité, 29 oct. 2014, obs. F. Mélin ; AJ fam. 2014. 637, obs. E. Viganotti ; 8 juin 2017, aff. C-111/17, pt 40, D. 2017. 1250 ; ibid. 2018. 966, obs. S. Clavel et F. Jault-Seseke ; AJ fam. 2017. 493, obs. A. Boiché ; Rev. crit. DIP 2018. 115, note C. Chalas ; Dr. fam. n° 10, oct. 2017. Comm. 219, note A. Devers ; Procédures n° 8-9, août 2017. Comm. 192, obs. C. Nourissat ; Europe n° 8-9, août 2017. Comm. 336, obs. L. Idot). Elle a également précisé que la résidence habituelle de l’enfant correspond au lieu où se situe, dans les faits, le centre de sa vie et qu’elle doit être établie sur la base d’un ensemble de circonstances de fait propres à chaque cas d’espèce. Il s’agit de la présence physique de l’enfant sur le territoire d’un État membre ainsi que d’autres facteurs susceptibles de faire apparaître que cette présence n’a nullement un caractère temporaire ou occasionnel et qu’elle traduit une certaine intégration de l’enfant dans un environnement social et familial (CJUE 22 déc. 2010, aff. C-497/10, pts 44, 47 à 49, D. 2011. 248 ; ibid. 1374, obs. F. Jault-Seseke ; RTD eur. 2011. 481, obs. M. Douchy-Oudot ; 8 juin 2017, préc., pts 42 et 43). Concrètement, il faut s’attacher à des facteurs tels que la durée, la régularité, les conditions et les raisons du séjour de l’enfant sur le territoire des différents États membres en cause, le lieu et les conditions de scolarisation de celui-ci ainsi que les rapports familiaux et sociaux de l’enfant dans ces États membres (CJUE 2 avr. 2009, préc., pt 39). Par ailleurs, lorsque l’enfant n’est pas en âge scolaire, a fortiori lorsqu’il s’agit d’un nourrisson, les circonstances entourant la personne ou les personnes de référence avec lesquelles il vit, qui en ont la garde effective et prennent soin de lui au quotidien présentent une importance particulière pour déterminer le lieu où se situe le centre de sa vie. L’environnement d’un tel enfant est essentiellement familial, déterminé par cette personne ou ces personnes dont il partage nécessairement l’environnement social et familial de l’entourage (CJUE 22 déc. 2010, préc., pts 53 à 55). Plus précisément, dans le cas où un nourrisson vit au quotidien avec ses parents, il convient, notamment, de déterminer le lieu où ceux-ci sont présents de manière stable et intégrés dans un environnement social et familial et de tenir compte de facteurs tels que la durée, la régularité, les conditions et les raisons de leur séjour sur le territoire des différents États membres en cause, ainsi que les rapports familiaux et sociaux que ceux-ci et l’enfant y entretiennent (CJUE 22 déc. 2010, préc., pts 55 et 56). Il faut également tenir compte de l’intention des parents de s’établir avec l’enfant dans un État membre donné, lorsqu’elle est exprimée par des mesures tangibles (CJUE 8 juin 2017, préc., pt 46).

Par son arrêt du 28 juin 2018, la CJUE prolonge cette jurisprudence, en énonçant que la résidence habituelle de l’enfant correspond au lieu où se situe, dans les faits, le centre de sa vie et qu’il appartient à la juridiction nationale de déterminer où se situait ce centre au moment de l’introduction de la demande concernant la responsabilité parentale à l’égard de l’enfant, sur la base d’un faisceau d’éléments de fait concordants. À cet égard, la Cour de justice ajoute que constituent des circonstances déterminantes :

  • le fait pour l’enfant d’avoir habité, depuis sa naissance jusqu’à la séparation de ses parents, généralement avec eux en un lieu donné ;
  • la circonstance selon laquelle le parent exerçant, depuis la séparation du couple, la garde de l’enfant dans les faits séjourne toujours au quotidien avec lui en ce lieu et y exerce son activité professionnelle, laquelle s’inscrit dans le cadre d’une relation de travail à durée indéterminée ;
  • le fait pour l’enfant d’avoir, dans ce lieu, des contacts réguliers avec son autre parent, qui réside toujours en ce même lieu.

À l’opposé, la CJUE indique que ne sauraient être considérés étant comme des circonstances déterminantes :

  • les séjours que le parent exerçant, dans les faits, la garde de l’enfant a effectués, par le passé, avec celui-ci, sur le territoire de l’État membre dont ce parent est originaire dans le cadre de ses congés ou de périodes de fêtes ;
  • les origines du parent en question, les attaches d’ordre culturel de l’enfant à l’égard de cet État membre qui en découlent et ses relations avec sa famille résidant dans cet État membre ;
  • l’éventuelle intention de ce parent de s’établir avec l’enfant, à l’avenir, dans ce même État membre.

Ces différentes considérations peuvent être approuvées, sous une réserve qui tient, il est vrai, non pas au fond du débat mais au rôle de la Cour de justice de l’Union européenne. L’arrêt précise que la détermination de la résidence habituelle de l’enfant implique une analyse des circonstances propres à chaque espèce et que les indications données dans le cadre d’une affaire ne peuvent donc être transposées à une autre qu’avec circonspection (arrêt, pt 54). Si on ne peut qu’être d’accord avec cette vision pragmatique et précautionneuse de la matière, on peut regretter que la CJUE soit saisie de questions préjudicielles qui portent parfois presque uniquement sur l’appréciation de situations factuelles particulières et qu’elle accepte d’y répondre sans procéder à un filtrage rigoureux des dossiers. Ce faisant, la CJUE ne prononce plus des arrêts ayant une véritable portée juridique générale, dépassant le cadre strict de l’affaire spécifique qui lui est soumise, mais se borne à prononcer de simples décisions d’espèce.