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Précisions sur la durée légale de la détention provisoire au regard de l’article 145-2 du code de procédure pénale
Précisions sur la durée légale de la détention provisoire au regard de l’article 145-2 du code de procédure pénale
L’aggravation des peines de réclusion criminelle, prévue par l’article 224-5 du code pénal lorsque la victime des faits d’arrestation, enlèvement, détention ou séquestration est un mineur de quinze ans, n’est pas applicable lorsque la victime a été volontairement libérée avant le septième jour accompli, puisque la peine encourue est alors de nature délictuelle.
L’article 145-2, alinéas 2 et 3, du code de procédure pénale s’applique lorsque la personne est poursuivie pour le délit d’extorsion ou extorsion aggravée, quel que soit l’objet de celle-ci.
par Sofian Goudjille 22 juin 2021
L’exégèse, bien qu’elle s’appuie sur le postulat de la suffisance de la loi écrite, ne se réduit pas à une analyse littérale et grammaticale des textes. Elle en est une interprétation « psychologique » fondée sur la recherche de l’intention du législateur. Le juge est ainsi parfois contraint, au regard de l’imprécision de la loi, d’interroger l’intention du législateur.
Cet arrêt du 2 juin 2021 a permis à la chambre criminelle de recourir à ce type d’interprétation pour apporter des éclairages sur les dispositions contenues dans l’article 145-2 du code de procédure pénale.
En l’espèce, deux époux ainsi que leur fils de treize ans ont déclaré avoir été agressés à leur domicile pendant leur sommeil par quatre hommes cagoulés et gantés. Ces derniers ont frappé l’époux avant de le ligoter, ainsi que son épouse. Les agresseurs ont alors dérobé du numéraire, des téléphones portables et des cartes bancaires, dont ils ont extorqué les codes secrets à l’époux en le menaçant de tuer son fils avec un fusil. Les bijoux de l’épouse ont également été volés, ainsi que sa carte bancaire, dont le code secret lui a aussi été extorqué. En outre, l’épouse a été victime d’une agression sexuelle, puis d’un viol, avant que les agresseurs ne quittent les lieux.
Dans le cadre de l’information judiciaire ouverte à la suite de ces faits, un des agresseurs a été mis en examen des chefs précités, et placé en détention provisoire le 24 novembre 2016, sous mandat de dépôt criminel.
Sa détention provisoire a été prolongée à plusieurs reprises par le juge des libertés et de la détention, puis au-delà du délai de quatre ans par arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Versailles du 13 novembre 2020, pour une durée de quatre mois, en...
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