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Précisions sur les éléments constitutifs de l’infraction de traite des êtres humains

L’infraction de traite des êtres humains ne nécessite pas, pour être caractérisée, d’établir que l’auteur a agi en échange d’une rémunération ou d’une promesse de rémunération.

À la suite d’un signalement, un couple a été condamné par le tribunal correctionnel des chefs de mauvais traitements et conditions d’hébergement indignes pour avoir eu recours aux services d’une personne qui logeait à leur domicile et qui s’occupait des tâches domestiques. Sur appel relevé par les prévenus, ils ont été condamnés, sur renvoi après cassation, des chefs de traite des êtres humains, travail dissimulé et emploi d’un étranger non muni d’une autorisation de travail, à deux ans d’emprisonnement avec sursis probatoire. En effet, pour la cour d’appel, l’infraction de traite des êtres humains s’imposait, ce couple ayant porté à la victime, qui était exploitée au travers de conditions de travail ou d’hébergement indignes, une atteinte grave aux droits humains et à sa dignité. Le choix de ce fondement est en outre justifié, par les juges, au motif que le moyen de la traite était, en l’espèce, constitué par la rémunération dérisoire que les prévenus consentaient à la victime et par la promesse entretenue d’une rémunération complémentaire.

Les prévenus ont formé un pourvoi en cassation dans lequel ils contestaient la caractérisation de l’infraction de traite des êtres humains. Ils reprochaient aux juges du fond de ne pas avoir établi le moyen de cette infraction au regard d’une des circonstances visées par...

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