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Précisions sur les éléments constitutifs du délit d’agression sexuelle commis sur mineur

Les juges ne peuvent se contenter de mentionner les faits sans caractériser les éléments constitutifs pour retenir le délit d’agression sexuelle.

par Fanny Charlentle 9 octobre 2019

En application du code pénal en son article 222-22, « constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ».

Dans la première affaire (n° 18-83.467), un prévenu, grand-père des victimes, est poursuivi pour des faits d’attouchements sexuels. Pour le condamner du chef d’agression sexuelle, la cour d’appel a retenu que les trois mineures victimes ont émis des « déclarations circonstanciées, cohérentes et concordantes entre elles sur le contexte de commissions des faits, sur certains gestes effectués ou paroles prononcées par le prévenu ».

La chambre criminelle casse l’arrêt d’appel au motif que la seule mention des actes reprochés ne fait pas présumer l’existence des éléments constitutifs de l’infraction. Si la violence, la contrainte, la menace ou la surprise doivent être concomitantes à l’acte, il importe de relever que la précision des seuls faits d’embrasser et de caresser puis de demander des caresses en retour ne peut caractériser, à elle seule, l’élément matériel. L’article 222-22 du code pénal requiert des actes de nature sexuelle.

Néanmoins, l’absence de consentement de la victime est impérative et apparaît au travers de la contrainte, la menace, la surprise ou la violence. Il est intéressant de relever que les juges auraient, semble-t-il, pu évoquer l’article 222-22-1 du code pénal. Le second alinéa de cette disposition indique, dans sa version postérieure à la loi du 6 août 2018 dite loi Schiappa (L. n° 2018-703, 3 août 2018, renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes), que « la contrainte morale peut...

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