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Précisions sur les éléments constitutifs du délit d’organisation frauduleuse d’insolvabilité

La caractérisation du délit d’organisation frauduleuse d’insolvabilité nécessite que les actes poursuivis aient pour objet ou effet d’organiser ou d’aggraver l’insolvabilité de leur auteur.

par Fanny Charlentle 15 octobre 2020

La législation française réprime l’organisation frauduleuse de l’insolvabilité en matière de condamnations de nature pécuniaire depuis une loi du 8 juillet 1983 (L. n° 83-608, 8 juill. 1983, renforçant la protection des victimes, JO 9 juill. ; C. pén., ancien art. 404-1 ; v. D. 1983. Chron. 241, obs. J. Pradel ; ALD 1984. 49, obs. G. Roujou de Boubée). La répression a été étendue aux condamnations de nature patrimoniale par la loi du 31 décembre 1987 (L. n° 87-1157, 31 déc. 1987, relative à la lutte contre le trafic de stupéfiants et modifiant certaines dispositions du code pénal, JO 5 janv., RSC 1988. 554, chron. B. Bouloc ; JCP 1988. I. 3337, comm. J. Borricand). Depuis, le code pénal réprime, en son article 314-7, le fait d’organiser ou d’aggraver son insolvabilité dans le but de se soustraire à l’exécution d’une décision de condamnation de nature patrimoniale. La Cour de cassation, dans l’arrêt commenté, est venue donner des précisions sur les éléments constitutifs du délit.

En l’espèce, le jugement de divorce requiert le versement, par le prévenu à son ex-épouse, d’une prestation...

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