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Précisions sur les éléments constitutifs du délit de concussion

Justifie sa décision la cour d’appel qui déclare coupable de concussion un conseiller régional percevant des sommes excédant le montant plafonné des rémunérations et indemnités de fonction des élus locaux prévu par l’article L. 4135-18 du code général des collectivités territoriales alors que, titulaire d’autres mandats, il perçoit également une rémunération à titre de président directeur général d’une société d’économie mixte locale, fonction qu’il occupe en tant que président du conseil d’administration de cette société, dans laquelle il siège en raison de sa désignation comme élu de la Région.

Le président de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) a porté à la connaissance du procureur de la République des faits pouvant constituer le délit de concussion.

Il a relevé qu’un conseiller régional avait perçu pour les années 2016, 2017 et 2018 des sommes excédant le montant plafonné des rémunérations et indemnités des élus locaux prévu par l’article L. 4135-18 du code général des collectivités territoriales.

Le 2 février 2016, la commission permanente du conseil régional de la Réunion a, en effet, décidé d’autoriser ce conseiller régional, désigné par l’assemblée plénière de la région parmi les nouveaux représentants de cette institution au sein de la société d’économie mixte locale, à présenter sa candidature pour exercer les fonctions de président du conseil d’administration de celle-ci et de directeur général.

Le conseil d’administration de la société l’a élu en qualité de président directeur général et a fixé sa rémunération mensuelle brute à la somme de 6 800 €.

Les juges du premier degré l’ont déclaré coupable, notamment, du chef de concussion et l’ont condamné à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis ainsi qu’à une peine de trois ans d’inéligibilité.

Ce dernier, ainsi que le ministère public, ont relevé appel de cette décision.

La cour d’appel a déclaré le prévenu coupable du chef de concussion jugeant que l’article L. 4135-18 code général des collectivités territoriales dispose que le conseiller régional titulaire d’autres mandats électoraux ou qui siège à ce titre, notamment, au conseil d’administration ou au conseil de surveillance d’une SEML ou qui préside une telle société ne peut percevoir, pour l’ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunérations et d’indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l’indemnité parlementaire telle qu’elle est définie à l’article 1er de l’ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement. Le montant supérieur à ce plafond doit être écrêté et reversé au budget de la personne publique au sein de laquelle le conseiller a exercé le plus récemment un mandat ou une fonction.

Condamné, l’intéressé a alors formé un pourvoi en cassation.

Sur le deuxième moyen relatif aux éléments constitutifs du délit de concussion

Dans son deuxième moyen, le demandeur au pourvoi critique l’arrêt attaqué en ce qu’il l’a déclaré coupable de concussion, alors que :

  1. n’entre pas dans le champ d’application de l’article 432-10 du code pénal, la rémunération d’un directeur...

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