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Précisions sur le fait de participer « sciemment » à un groupement violent
Précisions sur le fait de participer « sciemment » à un groupement violent
L’infraction de participation à un groupement violent, incriminée à l’article 222-14-2 du code pénal, suppose que son auteur a sciemment participé à un groupement, soit en ayant personnellement accompli un ou plusieurs faits matériels caractérisant la préparation d’infractions de violences ou de destructions ou dégradations, soit en ayant connaissance de tels faits commis par d’autres.
En matière de participation à un groupement violent, infraction créée par la loi n° 2010-201 du 2 mars 2010 renforçant la lutte contre les violences de groupes et la protection des personnes chargées d’une mission de service public, les décisions dans la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation sont très rares. L’arrêt commenté est l’une d’entre elles.
Dans les faits, un individu avait participé, en tenue de moine et visage dissimulé, à une manifestation illicite ayant donné lieu à des affrontements violents avec les forces de l’ordre (en l’occurrence une manifestation de contestation des réserves de substitution en eau, communément appelées « méga-bassines »). Renvoyé devant le tribunal correctionnel pour – entre autres chefs de prévention – participation à un groupement formé en vue de la préparation de violences contre les personnes ou de destructions ou dégradations de biens, le tribunal correctionnel le condamne à douze mois d’emprisonnement et prononce des peines complémentaires.
Saisie sur appel principal de l’intéressé et sur appel incident du ministère public et de la partie civile, la Cour d’appel de Poitiers abaisse la peine principale à six mois d’emprisonnement. Pour confirmer le jugement de première instance, la cour relève l’existence d’un communiqué de collectif qui, avait annoncé, d’une part le maintien de la manifestation en dépit de l’interdiction émise par arrêté préfectoral, d’autre part la volonté « d’impacter concrètement les constructions ». La cour d’appel constate également que le prévenu s’était réuni avec d’autres personnes impliquées dans la manifestation à la veille de celle-ci, qu’il était en possession de documents émanant du collectif et qu’il avait acheté sa tenue de manifestant, le dissimulant entièrement, un mois avant la manifestation. Ils concluent alors à la conscience de l’individu « de s’agréger à un collectif dont il connaissait l’intention de commettre des dégradations et qu’il s’y était préparé à y participer en s’équipant d’une tenue destinée notamment à dissimuler son identité » (pt 14).
Selon le pourvoi, la cour d’appel n’aurait toutefois pas suffisamment motivé la caractérisation de l’infraction, tant sur la démonstration de la volonté du prévenu de participer au groupement que sur la démonstration de la préparation de violences ou de dégradations de biens.
Le pourvoi est néanmoins rejeté. La Cour de cassation, citant l’article 222-14-2 du code pénal incriminant la participation à un groupement violent, précise à sa suite que « l’infraction, pour être constituée, suppose que son auteur a sciemment participé à un groupement, soit en ayant personnellement accompli un ou plusieurs faits matériels caractérisant la préparation d’infractions de violences ou de destructions ou dégradations, soit en ayant connaissance de tels faits commis par d’autres » (pt 10). Ce faisant, la Cour de cassation apporte une réponse à certaines interrogations que pouvait...
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