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Précisions sur la garantie décennale à laquelle sont tenus les constructeurs au titre de marchés publics de travaux

Le Conseil d’État considère que l’article 1792-7 du code civil n’est pas applicable à la garantie décennale à laquelle sont tenus les constructeurs au titre de marchés publics de travaux : il n’appartient pas au juge administratif de rechercher si les équipements en cause avaient pour fonction exclusive l’exercice d’une activité professionnelle dans l’ouvrage.

par Nathalie Mariappa, juristele 22 juin 2023

Le Service hydrographique et océanographique de la marine (SHOM), établissement public administratif placé sous la tutelle du ministère des Armées, a attribué à la société Rousseau, par acte d’engagement notifié le 6 mai 2010, un marché public relatif au remplacement d’une centrale à eau glacée et d’une centrale de traitement d’air ainsi qu’à la refonte de la ventilation d’un atelier de reprographie. Les travaux ont fait l’objet d’une réception sans réserve le 13 juillet 2011, mais des dysfonctionnements ont été constatés le 26 septembre 2011. L’année d’après, la climatisation ne fonctionnait plus.

Le SHOM a saisi le Tribunal administratif de Rennes aux fins de condamner la société Rousseau au paiement de la somme de 122 686,34 € au titre des travaux de remplacement des dispositifs de climatisation défectueux et de la somme de 92 456,34 € en remboursement des dépenses qu’elle a exposées pour la location et l’installation des dispositifs de remplacement. La société Rousseau, dans le cas où le juge retiendrait sa responsabilité, a quant à elle demandé de retenir la coresponsabilité de la société Airwell France, fournisseur des dispositifs de climatisation, et par la société BET Xavier Pichereau, maître d’œuvre. Le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande du SHOM par un jugement du 17 décembre 2020, qui a été annulé par un arrêt de la Cour administrative d’appel de Nantes du 17 décembre 2021.

La société Rousseau se pourvoit en cassation contre l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Nantes en tant qu’il l’a condamnée au paiement de la somme de 201 116,79 €.

Les principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs

Tout en visant le code civil dans sa décision, le Conseil d’État rappelle, comme il a pu le faire dans un arrêt Commune de Saint-Michel-sur-Orge (CE 15 avr. 2015, n° 376229, Lebon ; AJDA 2015. 780 ; ibid. 1819 , note J. Martin ; RDI 2015. 423, obs. H. de Gaudemar ; AJCT 2015. 467, obs. E. Lanzarone ) qu’« Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans ».

À cet égard, le rapporteur public Lallet a relevé, dans ses conclusions sous l’arrêt Association pour le musée des Îles de Saint-Pierre-et-Miquelon (CE 1er juill. 2019, n° 412243, Dalloz actualité, 5 juill. 2019, obs. M.-C. de Montecler ; Lebon avec les concl. ; AJDA 2019. 1369 ; ibid. 1750 , chron. C. Malverti et C....

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