- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Précisions sur la garantie décennale à laquelle sont tenus les constructeurs au titre de marchés publics de travaux
Précisions sur la garantie décennale à laquelle sont tenus les constructeurs au titre de marchés publics de travaux
Le Conseil d’État considère que l’article 1792-7 du code civil n’est pas applicable à la garantie décennale à laquelle sont tenus les constructeurs au titre de marchés publics de travaux : il n’appartient pas au juge administratif de rechercher si les équipements en cause avaient pour fonction exclusive l’exercice d’une activité professionnelle dans l’ouvrage.
par Nathalie Mariappa, juristele 22 juin 2023
Le Service hydrographique et océanographique de la marine (SHOM), établissement public administratif placé sous la tutelle du ministère des Armées, a attribué à la société Rousseau, par acte d’engagement notifié le 6 mai 2010, un marché public relatif au remplacement d’une centrale à eau glacée et d’une centrale de traitement d’air ainsi qu’à la refonte de la ventilation d’un atelier de reprographie. Les travaux ont fait l’objet d’une réception sans réserve le 13 juillet 2011, mais des dysfonctionnements ont été constatés le 26 septembre 2011. L’année d’après, la climatisation ne fonctionnait plus.
Le SHOM a saisi le Tribunal administratif de Rennes aux fins de condamner la société Rousseau au paiement de la somme de 122 686,34 € au titre des travaux de remplacement des dispositifs de climatisation défectueux et de la somme de 92 456,34 € en remboursement des dépenses qu’elle a exposées pour la location et l’installation des dispositifs de remplacement. La société Rousseau, dans le cas où le juge retiendrait sa responsabilité, a quant à elle demandé de retenir la coresponsabilité de la société Airwell France, fournisseur des dispositifs de climatisation, et par la société BET Xavier Pichereau, maître d’œuvre. Le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande du SHOM par un jugement du 17 décembre 2020, qui a été annulé par un arrêt de la Cour administrative d’appel de Nantes du 17 décembre 2021.
La société Rousseau se pourvoit en cassation contre l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Nantes en tant qu’il l’a condamnée au paiement de la somme de 201 116,79 €.
Les principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs
Tout en visant le code civil dans sa décision, le Conseil d’État rappelle, comme il a pu le faire dans un arrêt Commune de Saint-Michel-sur-Orge (CE 15 avr. 2015, n° 376229, Lebon ; AJDA 2015. 780
; ibid. 1819
, note J. Martin
; RDI 2015. 423, obs. H. de Gaudemar
; AJCT 2015. 467, obs. E. Lanzarone
) qu’« Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans ».
À cet égard, le rapporteur public Lallet a relevé, dans ses conclusions sous l’arrêt Association pour le musée des Îles de Saint-Pierre-et-Miquelon (CE 1er juill. 2019, n° 412243, Dalloz actualité, 5 juill. 2019, obs. M.-C. de Montecler ; Lebon avec les concl. ; AJDA 2019. 1369
; ibid. 1750
, chron. C. Malverti et C....
Sur le même thème
-
Les implications multiples des mesures d’adaptation au droit européen
-
Le titulaire a droit au paiement de travaux supplémentaires exécutés à la demande, même verbale, du maître d’ouvrage
-
Application ratione temporis de la directive Concessions
-
Pas de délai de standstill pour un marché de maîtrise d’œuvre passé à l’issue d’un concours restreint
-
Fixation de la durée d’une délégation de service public regroupant des services différents
-
Dispense de mise en concurrence en cas de protection de droits d’exclusivité
-
La délégation de services publics, une relation déséquilibrée au détriment de la collectivité
-
Une offre anormalement basse est une offre qui n’est pas économiquement viable
-
Assurance dommages-ouvrage et réserves lors de la réception des travaux
-
Rupture anticipée d’une délégation de service public : amortissement et biens de retour