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Précisions sur les incidents contentieux de l’exécution des peines
Précisions sur les incidents contentieux de l’exécution des peines
Tous les incidents contentieux de l’exécution des peines pour lesquels aucune autre procédure n’est prévue par la loi, comme la contestation de la mise à exécution par le ministère public d’une peine d’emprisonnement, issue de l’article 723-16 du code de procédure pénale, relèvent des articles 710 à 712 du même code.
par Margaux Dominatile 12 avril 2022
Dans une nouvelle décision du 23 mars 2022, la chambre criminelle est venue intégrer dans le champ d’application de l’article 710 du code de procédure pénale les prescriptions prévues par l’article 723-16 du même code. Autrement dit, elle considère que la contestation de la mise à exécution de l’emprisonnement ordonnée par le procureur de la République constitue un incident contentieux de l’exécution des peines. Dépassant les seules doléances comprises dans le moyen soulevé, la Cour de cassation rend une décision d’autant plus intéressante qu’elle étend à la notion « d’incident contentieux de l’exécution » toute requête pour laquelle « aucune autre procédure n’est prévue par la loi » (v. sommaire de la décision).
La délimitation de l’article 723-16 du code de procédure pénale
L’article 723-16 du code de procédure pénale est un dispositif qui fait obstacle à l’aménagement d’une peine, par sa mise à exécution « forcée ». Trois hypothèses permettent au ministère public de procéder à l’incarcération du condamné : une urgence, motivée par un risque de danger établi par la survenance d’un fait nouveau, l’incarcération de la personne dans le cadre d’une autre procédure ou un risque avéré de fuite.
Toutefois, l’article 723-16 du code de procédure pénale ne prévoit aucune voie de recours. Pour pallier cette carence, nombre d’auteurs ont rapidement conclu qu’il fallait analyser cette disposition comme un incident contentieux de l’exécution (v. not. Rép. pén., v° Incidents contentieux de l’exécution des sentences pénales, par M. Herzog-Evans, n° 56 ; v. égal J. Ortin, L’article 723-16 du code de procédure pénale, inconstitutionnel ou inconventionnel ?, AJ pénal 2022. 29 ). En effet, aux termes de l’article 710, alinéa 1, du code de procédure pénale, « tous incidents contentieux relatifs à l’exécution sont portés devant le tribunal ou la cour qui a prononcé la sentence […] ». Rattacher l’article 723-16 du code de procédure...
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