- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Toute la matière
- > Assurance
- > Banque - Crédit
- > Commerce électronique
- > Compliance
- > Concurrence - Distribution
- > Consommation
- > Contrat - Responsabilité
- > Entreprise en difficulté
- > Fiscalité
- > Fonds de commerce et commerçants
- > Propriété intellectuelle
- > Société et marché financier
- > Sûretés et garantie
- > Transport
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Loi et traité
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Profession juridique et judiciaire
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Toute la matière
- > Bien - Propriété
- > Citoyenneté - Nationalité - Étranger
- > Contrat et obligations - Responsabilité
- > Convention - Traité - Acte
- > Droit économique
- > Droit public
- > Environnement - Agriculture
- > Famille - Personne
- > Marché intérieur - Politique communautaire
- > Pénal
- > Principes - Généralités
- > Procédure
- > Propriété intellectuelle
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Toute la matière
- > Audiovisuel
- > Commerce électronique
- > Communications électroniques
- > Contrat – Responsabilité
- > Cyberdélinquance
- > Droit de la presse
- > Infrastructures et réseaux
- > Intelligence artificielle
- > Droits fondamentaux
- > Patrimoine et culture
- > Propriété industrielle
- > Propriété littéraire et artistique
- > Protection des données
- > Publicité – Parrainage – Mécénat
- > Statut professionnel
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Propriété intellectuelle
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Chômage et emploi
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Droit international et communautaire
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Protection sociale
- > Retraite
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Précisions sur l’accès aux métadonnées lors du procès pénal
Précisions sur l’accès aux métadonnées lors du procès pénal
Se prononçant à nouveau sur la conservation des métadonnées par les fournisseurs de services de communications électroniques en vue d’un éventuel accès par les autorités publiques, la CJUE apporte d’utiles précisions sur la tenue du procès pénal et sur le rôle du ministère public.
par Cécile Crichtonle 5 mars 2021
Dans la droite ligne de l’arrêt Tele2 et faisant suite aux arrêts La Quadrature du net et Privacy International rendus le 6 octobre 2020, la Cour de justice de l’Union européenne délivre le 2 mars 2020 des précisions importantes vis-à-vis de la conservation des données relatives au trafic et des données de localisation par les fournisseurs de services de communications électroniques, ainsi que de leur accès par les autorités nationales à des fins de lutte contre la criminalité (CJUE 21 déc. 2016, aff. jtes C-203/15 et C-698/15, Tele2, Dalloz actualité, 2 janv. 2017, obs. M.-C. de Montecler ; AJDA 2017. 1106, chron. E. Broussy, H. Cassagnabère, C. Gänser et P. Bonneville ; D. 2017. 8
; ibid. 2018. 1033, obs. B. Fauvarque-Cosson et W. Maxwell
; Dalloz IP/IT 2017. 230, obs. D. Forest
; JAC 2017, n° 43, p. 13, obs. E. Scaramozzino
; RTD eur. 2017. 884, obs. M. Benlolo-Carabot
; ibid. 2018. 461, obs. F. Benoît-Rohmer
; Rev. UE 2017. 178, étude F.-X. Bréchot
; 6 oct. 2020, aff. jtes C-511/18, C-512/18 et C-520/18, La Quadrature du net, AJDA 2020. 1880
; D. 2021. 406, et les obs.
, note M. Lassalle
; ibid. 2020. 2262, obs. J. Larrieu, C. Le Stanc et P. Tréfigny
; AJ pénal 2020. 531
; Légipresse 2020. 671, étude W. Maxwell
et aff. C-623/17, Privacy International, Dalloz actualité, 13 oct. 2020, obs. C. Crichton ; AJDA 2021. 387, chron. P. Bonneville, C. Gänser, S. Markarian et A. Iljic
; AJ pénal 2020. 531, obs. B. Nicaud
; Dalloz IP/IT 2021. 46, obs. E. Daoud, I. Bello et O. Pecriaux
).
L’acquis : conservation et transmission de données compatible avec le droit de l’Union, sous réserve de respecter l’exigence de proportionnalité
À l’instar des arrêts La Quadrature du net et Privacy International, l’affaire porte sur l’article 15, § 1, de la directive « ePrivacy » 2002/58/CE du 12 juillet 2002 (mod. dir. 2009/136/CE, 25 nov. 2009) lu à la lumière des articles 7, 8 et 11 ainsi que de l’article 52, § 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. La directive ePrivacy interdit en substance la conservation des données relatives au trafic et les données de localisation sans le consentement de la personne concernée. L’article 15, § 1, apporte une exception en permettant aux États membres de limiter la portée des droits des personnes sous réserve que la mesure soit « nécessaire, appropriée et proportionnée, au sein d’une société démocratique, pour sauvegarder la sécurité nationale – c’est-à-dire la sûreté de l’État – la défense et la sécurité publique, ou assurer la prévention, la recherche, la détection et la poursuite d’infractions pénales ou d’utilisations non autorisées du système de communications électroniques ».
A l’occasion des arrêts La Quadrature du net et Privacy International rendus le 6 octobre 2020, s’est posée la question de savoir jusqu’où l’État membre pouvait limiter les droits des personnes, d’une part, quant à l’obligation de conservation des données relatives au trafic et les données de localisation par les fournisseurs de services de communications électroniques, et d’autre part, quant à leur accès par les autorités compétentes ainsi que leurs modalités de contrôle. Par un minutieux contrôle de proportionnalité entre le principe de confidentialité des communications électroniques et des données y afférentes, et l’exception précitée, la CJUE a rappelé que l’ingérence de l’État doit se limiter au strict nécessaire – autrement dit limiter le traitement proportionnellement à l’objectif poursuivi – et prévoir des garanties suffisantes permettant de protéger les personnes concernées contre les risques d’abus (pour une présentation détaillée de la solution, V. nos obs.).
La CJUE en a conclu notamment les éléments suivants (nous soulignons les éléments déterminants) :
- est incompatible avec le droit de l’Union la transmission généralisée et indifférenciée des données relatives au trafic et des données de localisation à des fins de sauvegarde de la sécurité nationale ;
- est en revanche possible l’obligation pour les fournisseurs de services de communications électroniques de conservation...
Sur le même thème
-
Panorama rapide de l’actualité « Technologies de l’information » de la semaine du 23 janvier 2023
-
Lutter contre les contenus illicites et imposer une plus grande transparence aux plateformes : publication du Digital Services Act au JOUE
-
Le site pornographique en question (prioritaire de constitutionnalité)
-
Droit voisin des éditeurs de presse et concurrence : quelles perspectives après l’affaire Google ?
-
Action cœur de ville 2023-2026 : deuxième phase étendue et renforcée
-
Les pages des réseaux sociaux peuvent être des biens de retour
-
Chronique CEDH : l’obligation positive de garantir le pluralisme des médias
-
Précisions sur l’accès aux métadonnées à des fins de sécurité publique
-
Un audit de cybersécurité à la charge des grandes plateformes numériques
-
Collecte des données personnelles de connexion : censure du Conseil constitutionnel