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Précisions sur l’action en révocation d’une donation pour ingratitude

L’action en révocation pour ingratitude répond à des conditions strictes. Le point de départ du délai peut être reporté au jour de la condamnation définitive du donataire. Mais l’article 955 du code civil exige que les faits caractérisant l’ingratitude du donataire soient commis à l’encontre du donateur.

par Véronique Mikalef-Toudicle 25 février 2019

La loi encadre très strictement les exceptions au principe de l’irrévocabilité des donations entre vifs. L’article 953 du code civil limite les possibilités de révocation à l’inexécution des charges, à l’ingratitude du donataire et à la survenance d’enfant (v. Rép. civ., Donation, par I. Najjar, nos 753 s.). Le début de l’année 2019 s’avère être prolifique en la matière puisque, quelques jours après avoir statué sur la révocation pour inexécution des charges (Civ. 1re, 16 janv. 2019, n° 18-10.603, Dalloz actualité, 11 févr. 2019, obs. Q. Guiguet-Schielé ), la première chambre civile se prononce une nouvelle fois sur les conditions de la révocation pour ingratitude (sur la question, v. not. Civ. 1re, 25 oct. 2017, n° 16-21.136 P, Dalloz actualité, 8 nov. 2017, obs. P. Guiomard ; ibid. 2018. 1104, obs. J.-J. Lemouland et D. Vigneau ; ibid. 2384, obs. S. Godechot-Patris et C. Grare-Didier ; AJ fam. 2018. 43, obs. J. Casey ).

L’ingratitude du donataire est une notion strictement définie par l’article 955 du code civil. Aux termes de ce texte, le donataire doit être considéré comme ingrat « 1° [s’il] a attenté à la vie du donateur, 2° s’il s’est rendu coupable envers lui de sévices, délits ou injures graves, 3° s’il lui refuse des aliments ».

En l’espèce, deux époux consentent en décembre 2007 une donation-partage au profit de leurs deux enfants. Aux termes de cet acte, le fils reçoit la nue-propriété des deux tiers des actions d’une société financière constituée par son père. Les époux donateurs se réservent l’usufruit de ces parts sociales. La société financière est une holding regroupant plusieurs sociétés civiles immobilières et commerciales. Quelques mois avant la donation, le fils a constitué une société dont l’activité était de nature à concurrencer les sociétés familiales (objets de la donation litigieuse) dont il était le dirigeant. En juillet 2009, le père fait nommer son gendre en tant que dirigeant et, en novembre 2009, il convoque une assemblée générale qui révoque le fils de ses fonctions de président. Le fils (aidé par son épouse) commet différents actes frauduleux qui aboutissent, au plan pénal, à sa condamnation définitive pour abus de biens sociaux, abus de confiance et complicité d’abus de confiance par une décision du 17 décembre 2013. Sur le plan civil, les parents intentent le 30 juin 2014 une action en révocation des donations consenties à leur fils en 2007 pour cause d’ingratitude et paiement de dommages-intérêts.

Les juges du fond accueillent leur demande et prononcent la révocation des donations pour ingratitude. Le fils forme un pourvoi en cassation en reprochant à la cour d’appel, d’une part, de ne pas avoir déclaré la demande de ses parents irrecevable comme prescrite et, d’autre part, d’avoir violé l’article 955 du code civil puisque les faits commis l’ont été à l’encontre de la société et non des donateurs. La Cour de cassation casse partiellement l’arrêt d’appel. Elle approuve les juges du fond d’avoir déclaré l’action en révocation recevable mais elle considère qu’ils ont violé l’article 955 du code civil en retenant des faits commis à l’encontre de la société comme cause d’ingratitude.

Le délai de l’article 957 du code civil institue une véritable déchéance du droit de demander la révocation d’une donation et a toujours été qualifié de délai préfix tant par la doctrine (v. M. Planiol et G. Ripert, Traité pratique de droit civil français, t. 5, 2e éd., par A. Trasbot et Y. Loussouarn, 1957, LGDJ, n° 508 ; G. Ripert et J. Boulanger, Traité de droit civil, t. 4, LGDJ, 1959, n° 3634 ; C. Aubry et C. Rau, Droit civil français, 6e éd., t. 11, par P. Esmein, 1956, Litec, § 708 ; G. Marty et P. Raynaud, Droit civil. Les successions et les libéralités, 1983, Sirey, n° 523 ; P. Malaurie et L. Aynès, Droit civil. Les successions et les libéralités, par P. Malaurie et C. Brenner, 2018, LGDJ, n° 461 ; H., L. et J. Mazeaud, Leçons de droit civil, 2e vol., t. 4, Successions. Libéralités, 5e éd., par L. et S. Leveneur, 1999, Montchrestien., n° 1533 ; B. Beignier et S. Torricello-Chrifi, Libéralités et successions, LGDJ, 2015, n° 115) que par la jurisprudence (Caen, 30 déc. 1854, DP 1856. 2. 132 ; Besançon, 12 févr. 1873, DP 1873. 2. 122 ; Aix-en-Provence, 24 oct. 1894, DP 1896. 2. 449, note C. César-Bru ; Civ. 22 juin 1897, DP 1897. 1. 559 ; Paris, 19 oct. 1942, DA 1943. J. 14 ; Civ. 1re, 18 déc. 2013, n° 12-26.571, Dalloz actualité, 14 janv. 2014, obs. J. Marrocchella ; 1er févr. 2012, n° 10-27.276, D. 2012. 436 ; AJ fam. 2012. 148, obs. N. Levillain ). Un tel délai est insusceptible de suspension ou d’interruption. En principe, le point de départ du délai est le jour du délit imputé au donataire ou le jour où ce délit peut être connu du donateur. Il est cependant admis que le point de départ du délai soit reporté lorsque les faits constituent une infraction pénale au jour où la condamnation devient définitive (Civ. 1re, 22 nov. 1977, JCP 1979. II. 19023, note Surun ; Defrénois 1979. 581 [2e esp.], note Ponsard ; D. 1978. IR 241 [2e esp.], obs. D. Martin ; 9 mars 2014, n° 13-15.662 P, D. 2014. 776 ; AJ fam. 2014. 313, obs. N. Levillain ; RTD civ. 2014. 429, obs. M. Grimaldi ; JCP 2015, n° 101, note Le Guidec) sous réserve que le délai d’un an pour agir ne soit pas expiré lors de la mise en mouvement de l’action publique (Civ. 1re, 19 mars 2008, RLDC 2008/5, n° 3003, obs. Jeanne ; JCP N 2009, n° 1335, note Brémond ; 20 oct. 2010, n° 09-16.451 P, D. 2010. 2517 ; AJ fam. 2011. 52, obs. C. Vernières ; Dr. fam. 2010, n° 188, obs. Beignier ; JCP N 2011, n° 1098, note Bonneau ; RLDC 2011/78, n° 4106, note Campels ; RGDA 2011. 147, note Mayaux ; 6 juill. 2016, n° 15-16.323, D. 2017. 1490, obs. J.-J. Lemouland et D. Noguéro ). En l’espèce, le fils soutient que la cour d’appel aurait dû vérifier si le délai préfix d’un an n’était pas expiré au jour de la mise en mouvement de l’action publique avant d’accueillir l’action en révocation de ses parents. La Cour de cassation rejette cette argumentation et rappelle (Civ. 1re, 18 déc. 2013, n° 12-26.571, préc.) que les juges du fond n’ont pas à constater que le délai d’un an n’est pas écoulé au jour de la mise en œuvre de l’action publique dès lors que cette question n’est pas alléguée et discutée devant eux. Ainsi, les juges du fond ont pu valablement considérer que le délai commençait à courir du jour de la condamnation définitive du fils soit le 17 décembre 2013, et que la demande introduite le 30 juin 2014 l’était dans le délai imparti pour agir. Toutefois, les solutions retenues en 2013 et dans l’arrêt rapporté semblent, en apparence, opposées. En 2013, le fait que la donatrice n’ait pas allégué devant les juges du fond la mise en mouvement de l’action publique avait conduit ces derniers, approuvés par la Cour de cassation, à déclarer la demande de révocation irrecevable comme étant prescrite. À l’inverse, dans la décision commentée, le fait que la question de l’écoulement du délai au jour de la mise en mouvement de l’action publique ne soit pas discutée devant les juges du fond permet de déclarer recevable l’action des donateurs. Ces solutions ne sont pourtant pas contradictoires. En premier lieu, si le donateur n’invoque pas la mise en mouvement de l’action publique devant les juges du fond, il ne peut prétendre à un report du point de départ du délai d’un an et celui-ci commence à courir du jour où les faits sont connus du donateur. En second lieu, pour que le juge soit amené à statuer sur l’écoulement, ou non, du délai au jour de la mise en mouvement de l’action publique, encore faut-il que cette question soit portée devant lui ! Il s’agit ici de faire application de l’article 5 du code de procédure civile lequel impose au juge de « se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ». La cour d’appel a pu ainsi considérer que les donateurs ne pouvaient agir en révocation avant la condamnation définitive de leur fils et que le délai avait commencé à courir le 17 décembre 2013. Si la demande des donateurs est recevable en la forme, il n’en est pas de même quant au fond.

Dans le second moyen, le fils soutient que l’action de ses parents ne peut être accueillie puisque les faits pour lesquels il a été condamné ont été commis au préjudice de la société et non pas de la personne des donateurs. En effet, le texte de l’article 957, 2°, du code civil est clair : « s’il s’est rendu coupable envers lui de […] délits ». Autrement dit, pour être source de révocation, le délit doit être commis à l’encontre du donateur. En l’espèce, les parents invoquaient un préjudice moral résultant du manquement de leur fils à une obligation de reconnaissance envers ses parents qui l’avaient gratifié et de l’intention caractérisée de leur fils de concurrencer illicitement l’activité des sociétés créées par son père. Mais tous les actes commis par le fils constituaient « des infractions commises au préjudice des sociétés » et non pas à l’encontre de la personne des donateurs. Dans une précédente affaire (Civ 1re, 19 oct. 2016, n° 15-25.879, Bull. civ., I, n° 197 ; Dalloz actualité, 9 nov. 2016, obs. D. Louis ; ibid. 2017. 470, obs. M. Douchy-Oudot ; AJ fam. 2016. 603, obs. J. Casey ; RTD civ. 2017. 105, obs. J. Hauser ; ibid. 108, obs. J. Hauser ; Dr famille 2016, comm. 260, obs. Tani), la Cour de cassation avait déjà eu l’occasion de rappeler la nécessité que les faits reprochés au donataire soient commis à l’encontre de la personne du donateur. Dans cette affaire, un mari avait demandé la révocation pour ingratitude d’une donation faite à sa femme en raison d’une escroquerie dont elle s’était rendue coupable à l’encontre d’une société. Les juges du fond approuvés par la Cour de cassation ont rejeté cette demande. La haute juridiction affirme « que ce délit n’était pas de nature à constituer l’une des causes de révocation prévues à ce texte » ; expression qu’elle reprend quasiment mot pour mot dans l’arrêt rapporté « ces délits n’étaient pas de nature à constituer l’une des causes de révocation légalement prévues ». Même si la solution apparaît sévère à l’égard du donateur, il faut garder à l’esprit que la révocation pour ingratitude demeure une exception au principe d’irrévocabilité spéciale des donations. Comme toute exception, elle doit être entendue strictement. Les conditions exigées par l’article 955, 2°, du code civil sont cumulatives. Les délits dont le donataire se rend coupable doivent être graves et doivent avoir été commis envers la personne du donateur. Dès lors que l’une de ces conditions fait défaut, la demande de révocation doit être rejetée.

Finalement, l’arrêt commenté a pour mérite de rappeler les conditions de l’action en révocation d’une donation pour ingratitude. Lorsque les faits reprochés au donataire sont constitutifs d’une infraction pénale, le point de départ du délai est reporté au jour de la condamnation définitive du donataire. Les juges du fond n’ont pas à constater que le délai est, ou non, expiré au jour de la mise en mouvement de l’action publique dès lors que ce point n’est pas discuté devant eux. Quant au fond, les conditions de l’article 955, 2°, sont strictes : les délits doivent être commis à l’encontre du donateur et non pas d’un tiers, fût-ce une société dont le donateur est associé.