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Précisions sur l’application dans le temps de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique relatif à la réparation du préjudice de contamination transfusionnelle au virus de l’hépatite C
Précisions sur l’application dans le temps de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique relatif à la réparation du préjudice de contamination transfusionnelle au virus de l’hépatite C
Créé en 2008 afin de confier à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) la réparation du préjudice de contamination transfusionnelle au virus de l’hépatite C, l’article L. 1221-14 du code de la santé publique a été modifié à plusieurs reprises, ce qui peut parfois rendre délicate son application dans le temps, comme en témoigne l’arrêt rendu le 25 septembre dernier par la première chambre civile.
La question de la réparation du préjudice de contamination transfusionnelle au virus de l’hépatite C a donné lieu à de nombreux rebondissements : tout l’enjeu était de déterminer qui devait indemniser les victimes. Initialement, les centres de transfusion sanguine pouvaient être mis en cause par les victimes ou leurs ayants droit. Puis, la responsabilité fut déplacée vers l’Établissement français du sang (EFS), avec la loi du 1er juillet 1998 (Loi n° 98-535 du 1er juill. 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés à l’homme) et l’ordonnance du 1er septembre 2005 (Ord. n° 2005-1087 du 1er sept. 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine). Finalement, après les lois du 17 décembre 2008 (Loi n° 2008-1330 du 17 déc. 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009) et du 20 décembre 2010 (Loi n° 2010-1594 du 20 déc. 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011), l’ONIAM s’est substitué à l’EFS. Cette compétence de l’Office s’explique par le fait que depuis la loi du 9 août 2004 (Loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique), la réparation du préjudice de contamination par le sang du VIH lui incombe. Or, il n’y avait aucune raison de traiter différemment les victimes de l’hépatite C et les victimes du VIH (J.-M. Pontier, mise à jour L. Williatte, Lamy Droit de la santé, n° 564-69, v° Indemnisation par la solidarité nationale). C’est aujourd’hui l’article L. 1221-14 du code de la santé publique qui détermine les modalités d’indemnisation des victimes de contamination transfusionnelle au virus de l’hépatite C. Cet article ayant été modifié, complété, à plusieurs reprises, la question de son application dans le temps est parfois délicate, en particulier lorsqu’une action juridictionnelle est en cours depuis plusieurs dizaines d’années, comme c’est le cas dans un arrêt rendu par la première chambre civile le 25 septembre 2024.
En 1999, une patiente a appris qu’elle était contaminée par le virus de l’hépatite C. Imputant cette contamination à deux transfusions reçues en 1983 et 1985, pour lesquelles les produits sanguins ont été fournis par plusieurs centres de transfusion, elle a sollicité devant la juridiction administrative le paiement d’une provision par l’EFS. Le versement de cette provision a été mis à la charge de l’ONIAM, substitué à l’EFS depuis la loi du 17 décembre 2008. L’Office a également conclu une transaction avec la victime, qui l’avait saisi d’une demande amiable d’indemnisation complémentaire. En parallèle, l’EFS a assigné en garantie l’assureur de l’un des centres de transfusion sanguine, puis c’est l’ONIAM, substitué à l’EFS, qui a sollicité le remboursement des sommes versées à la victime.
Le 1er juillet 2016, la Cour d’appel de Paris a rejeté la demande de l’ONIAM, au motif qu’il n’était pas établi que le produit sanguin fourni par le centre...
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