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Précisions sur l’appréciation de la proportionnalité du cautionnement

Pour apprécier la proportionnalité de l’engagement d’une caution au regard de ses biens et revenus, les biens, quoique grevés de sûretés, lui appartenant doivent être pris en compte, leur valeur étant appréciée en en déduisant le montant de la dette dont le paiement est garanti par ladite sûreté, évalué au jour de l’engagement de la caution.

par Jean-Denis Pellierle 26 avril 2021

Le contentieux relatif à l’appréciation de la proportionnalité du cautionnement est d’une ampleur considérable, certainement comparable à celui relatif aux mentions manuscrites. Malheureusement, la jurisprudence n’est pas toujours, en la matière, d’une grande cohérence (v. à ce sujet, P. Simler, De quelques incohérences dans l’appréciation de la proportionnalité du cautionnement, JCP 2021. Doctr. 332).

La première chambre civile nous apporte cependant deux utiles précisions dans un arrêt du 24 mars 2021. En l’espèce, par acte du 7 mars 2009, une banque a consenti à une société un prêt de 160 000 €. Le même jour, M. et Mme M… se sont portés cautions solidaires, à concurrence de 52 000 €, des engagements de la société à l’égard de la banque. La débitrice ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné les cautions en paiement et celles-ci lui ont opposé la disproportion de leur engagement. La cour d’appel de Pau, dans un arrêt du 20 juin 2019, considère que les engagements des cautions étaient manifestement disproportionnés à leurs patrimoines et revenus et prononce en conséquence la déchéance du droit de la banque de se prévaloir de ces engagements (et la condamne au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’art. 700 C. pr. civ.).

La banque se pourvut donc en cassation, en reprochant, d’une part, aux juges du fond de n’avoir pas pris en considération un certain nombre de biens immobiliers appartenant aux cautions sous prétexte qu’ils étaient grevés de sûretés et, d’autre part, d’avoir pris en compte le fait que les cautions s’étaient déjà engagées, l’une et l’autre, à concurrence de 214 500 € auprès d’une autre banque moins de cinq mois avant les engagements litigieux alors que cette information ne figurait pas dans la fiche de renseignements remplie par les cautions au moment de leur engagement (parce qu’elle n’avait pas été demandée par la banque).

L’arrêt palois est censuré sur les deux points : en premier lieu, la Cour régulatrice considère, au visa de l’article L. 341-4, devenu L. 332-1 du code de la consommation (la règle figure curieusement en double au sein de l’art. L. 343-4 du même code), qu’« Il résulte de ce texte que pour apprécier la proportionnalité de l’engagement d’une caution au regard de ses biens et revenus, les biens, quoique grevés de sûretés, lui appartenant doivent être pris en compte, leur valeur étant appréciée en en déduisant le montant de la dette dont le paiement est garanti par ladite sûreté, évalué au jour de l’engagement de la caution » (pt 4). Elle en conclut qu’« En se déterminant ainsi, sans préciser en quoi les sûretés auraient été de nature à retirer toute valeur aux biens qu’elles grevaient, la cour d’appel a privé sa décision de base légale » (pt 6).

La solution est justifiée : les biens grevés de sûretés n’en demeurent pas moins pourvus d’une certaine valeur, sauf à ce que celle-ci soit entièrement absorbée par la créance garantie par lesdites sûretés. Au demeurant, la Cour de cassation avait déjà eu l’occasion de se prononcer en ce sens (v. par ex., Com. 4 juill. 2018, n° 17-11.837, dont la formule est identique à celle du présent arrêt ; v. égal., Civ. 1re, 16 mai 2018, n° 17-16.782, reprochant aux juges du fond de ne pas avoir recherché si le fait que les biens d’une SCI aient été donnés en garantie du remboursement de plusieurs prêts contractés auprès d’une banque, n’était pas de nature à affecter la consistance du patrimoine de la caution). Il reste que la constitution de sûretés réelles par la caution pourra lui permettre de réduire à bon compte la valeur de son patrimoine. En outre, le créancier pourra également s’inquiéter des sûretés judiciaires et légales (fort nombreuses pour ces dernières), qui peuvent diminuer d’autant la consistance du patrimoine de la caution.

En second lieu, la première chambre civile considère, cette fois-ci au visa des articles L. 341-4, devenu L. 332-1 du code de la consommation et 1134, alinéa 3, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, qu’« Il résulte de ces textes que la caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d’anomalies apparentes sur les informations déclarées, ne peut, ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu’elle a déclarée au créancier » (pt 8). Et d’en conclure qu’ « En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés » (pt 10). Là encore, la solution est justifiée et s’inscrit dans le droit fil de la jurisprudence de la chambre commerciale (v. Com. 4 juill. 2018, préc. : « lorsque la caution a déclaré à la banque, lors de son engagement, les éléments relatifs à sa situation financière, la banque n’est pas, sauf anomalie apparente, tenue de vérifier l’exactitude et l’exhaustivité des renseignements qui lui ont été ainsi transmis, peu important que la caution lui ait remis un document dans lequel elle donnait l’autorisation à son notaire de lui communiquer toute information concernant ses biens, ce qui ne conférait à la banque qu’une simple faculté et n’emportait pas pour elle l’obligation de requérir cette information » ; v. égal. Com. 14 déc. 2010, n° 09-69.807 : « Mais attendu que l’engagement de caution conclu par une personne physique au profit d’un créancier professionnel ne doit pas être manifestement disproportionné aux biens et revenus déclarés par la caution, dont le créancier, en l’absence d’anomalies apparentes, n’a pas à vérifier l’exactitude ; qu’ayant relevé que, dans la fiche de renseignements, M. X avait fait figurer son ancienne situation et son ancien salaire et avait indiqué à la banque qu’il possédait des valeurs mobilières pour un montant de 40 000 €, la cour d’appel a pu décider, peu important que cette fiche n’ait pas été remplie par la caution, dès lors qu’en la signant, elle en a approuvé le contenu, que la banque avait pu légitimement considérer qu’un cautionnement limité à 20 000 € n’était pas disproportionné ; que le moyen n’est pas fondé »). Il y a là une application élémentaire de la bonne foi dans l’exécution du contrat (celle-ci étant aujourd’hui consacrée de manière générale par l’article 1104 du code civil : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ». Comp. anc. art. 1134, al. 3 : ce texte disposait que les conventions « doivent être exécutées de bonne foi ».). Si les autres engagements de caution doivent naturellement être pris en considération dans l’appréciation de la proportionnalité (v. par ex., Civ. 1re, 15 janv. 2015, n° 13-23.489, D. 2015. 204, obs. V. Avena-Robardet ; RTD civ. 2015. 183, obs. P. Crocq ; Com. 22 mai 2013, n° 11-24.812, D. 2013. 1340, obs. V. Avena-Robardet ; ibid. 1706, obs. P. Crocq ; ibid. 2551, chron. A.-C. Le Bras, H. Guillou, F. Arbellot et J. Lecaroz ; RTD civ. 2013. 607, obs. H. Barbier ), encore faut-il que le créancier soit à même de connaître lesdits engagements et il doit pouvoir se fier, à cet égard, aux déclarations de la caution.

Le banquier a donc naturellement intérêt à demander à celle-ci de remplir une fiche de renseignements (v. en ce sens, D. Legeais, Droit des sûretés et garanties du crédit, 13e éd., LGDJ, 2019, n° 175 : « Le créancier a donc tout intérêt à se faire communiquer par la caution une fiche patrimoniale lui révélant l’état de ses ressources, de son endettement et de son patrimoine »), même s’il ne s’agit pas pour lui d’une obligation (v. en ce sens, Com. 13 sept. 2017, n° 15-20.294, considérant que l’article L. 332-1 du code de la consommation « ne lui impose pas de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, laquelle supporte, lorsqu’elle l’invoque, la charge de la preuve de démontrer que son engagement de caution était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus », D. 2017. 1756 ; ibid. 2018. 1884, obs. P. Crocq ; AJ contrat 2017. 494, obs. D. Houtcieff ; Rev. sociétés 2018. 23, note N. Martial-Braz ; RTD civ. 2018. 182, obs. P. Crocq ). Il pourra alors sans peine se prévaloir, par la suite, des déclarations de la caution, sauf en présence d’une anomalie apparente (encore faudra-il caractériser cette dernière, ce qui n’était pas le cas en l’occurrence, contrairement à ce que les juges du fond avaient retenu, v. Com. 24 janv. 2018, n° 16-15.118, D. 2018. 1884, obs. P. Crocq ).

Quoi qu’il en soit, l’imminente réforme du droit des sûretés ne devrait pas mettre fin à ce contentieux, l’article 2299 de l’avant-projet d’ordonnance, dévoilé le 18 décembre 2020, maintenant à cet égard le principe de l’exigence d’une proportionnalité de l’engagement de la caution à ses biens et revenus en étendant son empire à tous les créanciers et en aménageant la sanction de la disproportion : « Si le cautionnement souscrit par une personne physique était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager. Toutefois, la caution demeure tenue de la totalité de son engagement lorsqu’elle est en mesure d’y faire face au moment où elle est appelée » (pour une critique de cette nouvelle sanction, v. A. Gouëzel et L. Bougerol, Le cautionnement dans l’avant-projet de réforme du droit des sûretés : propositions de modification, D. 2018. 678 ).