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Précisions sur l’assiette de la rémunération due pendant le congé de reclassement

La somme versée au salarié en échange de son engagement de rester dans l’entreprise a une nature salariale et doit être incluse dans l’assiette de calcul de la rémunération versée au titre du congé de reclassement. Il n’en va pas de même des sommes résultant de la monétisation du compte épargne-temps.

par Julien Cortotle 13 juillet 2016

Le congé de reclassement est le reflet du contrat de sécurisation professionnelle pour les entreprises non soumises à ce dispositif. Réservé en effet aux entreprises d’au moins mille salariés, ce congé a pour objectif d’accompagner le salarié concerné par un licenciement pour motif économique en lui permettant de bénéficier d’actions de formation et des prestations d’une cellule d’accompagnement des démarches de recherche d’emploi (C. trav., art. L. 1233-71). Pendant la durée de celui-ci, qui ne peut excéder un an, le salarié perçoit (au-delà de la durée normale du préavis de rupture) une rémunération versée par l’employeur. Le montant de celle-ci est au moins égal à 65 % de sa rémunération mensuelle brute moyenne soumise aux contributions mentionnées à l’article L. 5422-9 au titre des douze derniers mois précédant la notification du licenciement (C. trav., art. R. 1233-32). L’article L. 5422-9 précité fait référence au salaire brut soumis à cotisations sociales, et notamment au titre de l’assurance chômage.

Ainsi déterminée, l’assiette de calcul de la rémunération perçue pendant le congé de reclassement peut paraître simple. À titre d’exemple, le remboursement de frais professionnels en est évidemment exclu, ne s’agissant pas d’une rémunération, et n’étant pas soumis à cotisations sociales. Il...

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