- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Institution administrative
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Toute la matière
- > Assurance
- > Banque - Crédit
- > Commerce électronique
- > Compliance
- > Concurrence - Distribution
- > Consommation
- > Contrat - Responsabilité
- > Entreprise en difficulté
- > Fiscalité
- > Fonds de commerce et commerçants
- > Propriété intellectuelle
- > Société et marché financier
- > Sûretés et garantie
- > Transport
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Loi et traité
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Profession juridique et judiciaire
- > Responsabilité
- > Société et association
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Toute la matière
- > Bien - Propriété
- > Citoyenneté - Nationalité - Étranger
- > Contrat et obligations - Responsabilité
- > Convention - Traité - Acte
- > Droit économique
- > Droit public
- > Environnement - Agriculture
- > Famille - Personne
- > Pénal
- > Principes - Généralités
- > Procédure
- > Propriété intellectuelle
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Propriété intellectuelle
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Etrangers
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- > Temps de travail
- Avocat
Les témoins à décharge régulièrement cités par la défense devant la cour d’appel doivent être entendus par la juridiction du second degré, peu important qu’ils n’aient pas été cités en première instance.
par Maria Slimanile 12 juillet 2022
Contexte de l’affaire
Reconnu coupable de violences aggravées et menaces de mort, l’intéressé a été condamné par le tribunal correctionnel à un an d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve (devenu sursis probatoire) et deux ans d’inéligibilité. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision avant que la juridiction du second degré ne vienne confirmer la peine prononcée en première instance. Surtout, la cour d’appel a refusé de faire droit à la demande d’audition des témoins à décharge cités par le prévenu, donnant ainsi lieu au pourvoi en cassation de celui-ci.
Le requérant critiquait l’arrêt en ce que, sauf impossibilité dont il doit être justifié, les juges du fond étaient tenus d’ordonner l’audition contradictoire des témoins à décharge qui n’avaient pas été précédemment entendus au cours de la procédure. Il arguait alors qu’en refusant d’auditionner les témoins à décharge qui n’avaient pas été cités en première instance, la cour d’appel avait méconnu les droits de la défense, violé l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et les articles 593 et 513 du code de procédure pénale.
Effectivement, si l’article 513 du code de procédure pénale prévoit, dans son deuxième alinéa, que le ministère public peut s’opposer à l’audition des témoins déjà entendus par le tribunal, il n’est pas fait mention de la possibilité pour le juge de s’opposer à l’audition de témoins non cités en première instance. Se posait donc la question de savoir si les juges du fond pouvaient valablement refuser de faire droit à la demande d’audition des témoins cités par la défense en appel.
La possibilité pour le juge de s’opposer à l’audition de témoins
Il peut être répondu par l’affirmative à cette question puisqu’il est admis par la jurisprudence que l’audition de nouveaux témoins en cause d’appel est facultative. Les juges du fond peuvent ainsi refuser d’auditionner un témoin si le prévenu n’a pas usé de la prérogative de le faire citer en première instance (Crim. 19 sept. 1989, n° 88-84.172 P ; 27 oct. 1993, n° 93-80.113 P, RSC 1994. 343, obs. J.-H. Robert ; 26 janv. 1994, n° 91-81.552 P, D. 1994. 67 ; 25 juin 1996, n° 95-80.592 P, D. 1997. 100 , note J.-F....
Sur le même thème
-
La loi séparatisme tape à côté
-
Panorama rapide de l’actualité « Pénal » de la semaine du 10 mars 2024
-
« La clef c’est la formation des enquêteurs et magistrats »
-
Qualité à agir en nullité d’une géolocalisation et habilitation à la consultation du fichier TAJ : quelques rappels et précisions
-
Action civile des associations : le préjudice direct résulte de la violation à la règlementation
-
Injure et provocation publique à la discrimination : conditions pour se constituer partie civile
-
Recours en matière de perquisition chez un avocat : procédure (toujours) en construction
-
Limites au régime protecteur des perquisitions en cabinet d’avocat
-
Large appréciation de l’intérêt à agir de l’appelant d’une ordonnance d’aliénation d’un bien
-
Action en contrefaçon : être ou ne pas être utilisé dans la vie des affaires