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Les témoins à décharge régulièrement cités par la défense devant la cour d’appel doivent être entendus par la juridiction du second degré, peu important qu’ils n’aient pas été cités en première instance.
par Maria Slimanile 12 juillet 2022
Contexte de l’affaire
Reconnu coupable de violences aggravées et menaces de mort, l’intéressé a été condamné par le tribunal correctionnel à un an d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve (devenu sursis probatoire) et deux ans d’inéligibilité. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision avant que la juridiction du second degré ne vienne confirmer la peine prononcée en première instance. Surtout, la cour d’appel a refusé de faire droit à la demande d’audition des témoins à décharge cités par le prévenu, donnant ainsi lieu au pourvoi en cassation de celui-ci.
Le requérant critiquait l’arrêt en ce que, sauf impossibilité dont il doit être justifié, les juges du fond étaient tenus d’ordonner l’audition contradictoire des témoins à décharge qui n’avaient pas été précédemment entendus au cours de la procédure. Il arguait alors qu’en refusant d’auditionner les témoins à décharge qui n’avaient pas été cités en première instance, la cour d’appel avait méconnu les droits de la défense, violé l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et les articles 593 et 513 du code de procédure pénale.
Effectivement, si l’article 513 du code de procédure pénale prévoit, dans son deuxième alinéa, que le ministère public peut s’opposer à l’audition des témoins déjà entendus par le tribunal, il n’est pas fait mention de la possibilité pour le juge de s’opposer à l’audition de témoins non cités en première instance. Se posait donc la question de savoir si les juges du fond pouvaient valablement refuser de faire droit à la demande d’audition des témoins cités par la défense en appel.
La possibilité pour le juge de s’opposer à l’audition de témoins
Il peut être répondu par l’affirmative à cette question puisqu’il est admis par la jurisprudence que l’audition de nouveaux témoins en cause d’appel est facultative. Les juges du fond peuvent ainsi refuser d’auditionner un témoin si le prévenu n’a pas usé de la prérogative de le faire citer en première instance (Crim. 19 sept. 1989, n° 88-84.172 P ; 27 oct. 1993, n° 93-80.113 P, RSC 1994. 343, obs. J.-H. Robert ; 26 janv. 1994, n° 91-81.552 P, D. 1994. 67 ; 25 juin 1996, n° 95-80.592 P, D. 1997. 100
, note J.-F....
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