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Précisions sur l’effet interruptif de prescription attaché à la déclaration de créance

Un créancier inscrit à qui est inopposable la déclaration d’insaisissabilité d’un immeuble appartenant à son débiteur, et qui peut donc faire procéder à la vente sur saisie de cet immeuble, a également la faculté de déclarer sa créance au passif de la procédure collective du débiteur. S’il fait usage de cette faculté, il bénéficie de l’effet interruptif de prescription attaché à sa déclaration de créance, cet effet interruptif se prolongeant en principe jusqu’à la date de la décision ayant statué sur la demande d’admission, dès lors que ce créancier n’est pas dans l’impossibilité d’agir sur l’immeuble. Toutefois, lorsqu’aucune décision n’a statué sur cette demande d’admission, l’effet interruptif de prescription attaché à la déclaration de créance se prolonge jusqu’à la clôture de la procédure collective.

par Benjamin Ferrarile 16 avril 2021

La problématique de la prescription de l’action d’un créancier ayant conservé le droit d’agir sur un immeuble insaisissable s’est plusieurs fois présentée au cours de ces dernières années (comp. Paris, 5 sept. 2019, n° 19/01158, Gaz. Pal. 14 janv. 2020, n° 368g4, p. 60, note B. Ferrari). L’arrêt sous commentaire intéresse une nouvelle fois cette thématique et affine un peu plus les règles en la matière.

En l’espèce, par un acte notarié du 31 octobre 2006, une banque a consenti à un débiteur un prêt destiné à l’acquisition d’un immeuble constituant sa résidence principale. Corrélativement, la banque a inscrit sur l’immeuble un privilège de prêteur de deniers publié le 7 décembre 2006. Par un acte du 2 mars 2012, le débiteur a procédé à une déclaration notariée d’insaisissabilité de l’immeuble acquis au moyen du prêt.

Les 3 septembre et 20 octobre 2013, le débiteur a été mis en redressement, puis en liquidation judiciaire. Le 18 septembre 2013, la banque a déclaré au passif sa créance au titre du solde du prêt. Le 12 septembre 2017, la liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d’actif, sans que soit rendue une décision d’admission de la créance de la banque, en l’absence de vérification du passif.

Le 28 février 2018, la banque a fait délivrer au débiteur un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur l’immeuble financé par le prêt, avant de l’assigner à l’audience d’orientation du juge de l’exécution le 15 juin 2018.

Devant le juge de l’exécution, le débiteur a soulevé la prescription de l’action de la banque et a obtenu gain de cause. La banque interjette appel de la décision, mais la cour d’appel déclare également son action prescrite.

Pour aboutir à cette solution, les juges du fond ont d’abord relevé que le délai de prescription applicable était celui de deux ans prévu par l’article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation avec pour point de départ la déchéance du terme du prêt intervenue le 29 octobre 2013. En outre, la DNI était inopposable à la banque eu égard à sa date. Dès lors, pour la cour d’appel, la banque, qui n’était pas dans l’impossibilité d’agir sur l’immeuble lorsqu’elle a déclaré sa créance, ne peut bénéficier de la prolongation de l’effet interruptif de la déclaration de créance jusqu’à la clôture de la procédure collective, à défaut de décision d’admission de sa créance résultant de l’absence de vérification du passif.

La banque se pourvoit en cassation contre cet arrêt. Pour la demanderesse, lorsqu’un créancier poursuivant n’est pas dans l’impossibilité d’agir sur un immeuble, au sens de l’article 2234 du code civil, l’effet interruptif de prescription de sa déclaration de créance prend fin à la date de la décision ayant statué sur la demande d’admission. Dès lors, cet effet interruptif se prolonge aussi longtemps qu’il n’est pas statué sur la demande d’admission. Or, pour la banque, puisqu’aucune décision d’admission n’était intervenue, elle bénéficiait de l’effet interruptif de prescription attachée à la déclaration de créance, et ce, jusqu’à la clôture de la procédure.

La Haute juridiction souscrit à l’argumentation et casse l’arrêt d’appel au visa des articles L. 521-1, alinéa 1 et L. 622-24 du code de commerce.

La Cour de cassation rappelle qu’un créancier à qui est inopposable la déclaration d’insaisissabilité d’un immeuble appartenant à son débiteur peut faire procéder à la vente sur saisie de cet immeuble, mais conserve également la faculté de procéder à la déclaration de sa créance au passif de la procédure collective. Auquel cas, le créancier bénéficie de...

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