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Dans l’arrêt rapporté, la Cour de cassation écarte un moyen de nullité fondé sur la subdélégation et apporte, dans le même temps, des précisions sur l’étendue d’une commission rogatoire.
par Dorothée Goetzle 16 janvier 2017
Le juge d’instruction n’a pas toujours la possibilité matérielle ou juridique d’accomplir par lui-même tous les actes nécessaires pour mener à bien son information. C’est pourquoi, l’article 81, alinéa 4, du code de procédure pénale lui permet de « donner commission rogatoire aux officiers de police judiciaire afin de leur faire exécuter tous les actes d’information nécessaires dans les conditions et sous les réserves prévues aux articles 151 et 152 ».
En l’espèce, à la suite du cambriolage d’un château, une information judiciaire est ouverte. C’est dans ce cadre qu’une section de gendarmerie reçoit commission rogatoire pour rechercher les auteurs de l’infraction. Des enquêteurs appartenant à cette section de gendarmerie communiquent des renseignements à des policiers d’un autre service. Les policiers concernés effectuent ensuite le contrôle routier d’un camion à l’intérieur duquel de nombreux objets d’art similaires à ceux volés dans le château sont découverts. Une procédure de flagrant délit de recel est ouverte et les personnes interpellées sont placées en garde à vue. La transmission d’un cliché photographique entre les services de police et de gendarmerie permet de confirmer que les objets d’art retrouvés dans le camion correspondent en tout point à ceux volés au château. C’est pourquoi le service de gendarmerie reprend les procédures de garde à vue.
L’un des gardés à vue, mis en examen du chef de vol aggravé, présente une requête aux fins d’annulation d’actes de la procédure au motif que les gendarmes ne pouvaient subdéléguer une commission rogatoire aux services de police. La requête est rejetée par la...
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