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Précisions sur l’étendue de l’obligation de reclassement de l’employeur en cas d’inaptitude du salarié
Précisions sur l’étendue de l’obligation de reclassement de l’employeur en cas d’inaptitude du salarié
« L’employeur peut licencier le salarié s’il justifie du refus par celui-ci d’un emploi proposé dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2 du code du travail, conforme aux préconisations du médecin du travail, de sorte que l’obligation de reclassement est réputée satisfaite ».
par François Mélin, président de chambre à la cour d'appel de Reimsle 27 mars 2024

En matière d’inaptitude, consécutive à une maladie ou à un accident professionnel ou non, les articles L. 1226-2 et L. 1226-10 du code du travail énoncent des principes en grande partie communs, à savoir que :
- lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel ;
- cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise ;
- l’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Les articles L. 1226-2-1 et L. 1226-12 ajoutent, dans des termes très proches, que :
- lorsqu’il est impossible à l’employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent à son reclassement ;
- l’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2 ou L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ;
- l’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2 ou L. 1226-10, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
Inaptitude des salariés : un contentieux pléthorique
Cette problématique de l’inaptitude des salariés...
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