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Précisions sur l’étendue des pouvoirs de la chambre de l’instruction

La Cour de cassation rappelle à la chambre de l’instruction l’interdiction qui lui est faite de « donner injonction » au magistrat instructeur : l’occasion de remémorer aux juges d’appel la marche à suivre pour ordonner la mise en examen des personnes qui n’ont pas été renvoyées devant eux.

par Hugues Diazle 23 novembre 2017

En l’espèce, au terme de son instruction, le magistrat instructeur, qui n’avait procédé à aucune mise en examen, avait rendu une ordonnance de non-lieu : saisie de l’appel de la partie civile, la chambre de l’instruction infirmait cette ordonnance et renvoyait le dossier au juge afin que soit expressément ordonnée la mise en examen d’une personne précédemment entendue en qualité de témoin assisté. Au triple visa des articles 204, 205 et 207, alinéa 2, du code de procédure pénale, la Cour de cassation censure les juges d’appel en affirmant qu’il résulte de ces articles « que, lorsqu’en toute autre matière que la détention provisoire, la chambre de l’instruction infirme une ordonnance de non-lieu du magistrat instructeur et que, n’usant pas de la faculté d’évoquer, elle renvoie le dossier au juge d’instruction afin de poursuivre l’information, elle ne peut, sans excès de pouvoir, lui donner d’injonction quant à la conduite de cette information ».

Cet attendu de principe a pour principal objet de rappeler l’interdiction absolue faite aux juges d’appel de « donner injonction » au magistrat instructeur : il en va là de l’indépendance même de ce magistrat, lequel est, par principe, seul maître de la conduite de l’information.

Une telle solution, animée par la recherche d’un juste équilibre entre les pouvoirs de la chambre de l’instruction et ceux du magistrat instructeur, est affirmée de longue date par la jurisprudence de la chambre criminelle (D. 1997. 62, note J. Pradel ; ibid. 2007. 603, note C. Guéry ; Crim. 9 déc. 2015, n° 13-84.163, Dalloz actualité, 12 janv. 2016, obs. J. Gallois ).

Pour autant, l’interdiction faite aux juges d’appel de « donner injonction » ne les empêche pas, le cas échéant, de désapprouver la manière dont est conduite l’information : si la chambre de l’instruction ne peut contraindre le magistrat instructeur, elle peut en revanche se substituer à lui, totalement ou partiellement, dans l’accomplissement de certains actes, qu’elle réalisera elle-même ou par délégation. À ce stade, une mise au point s’impose pour définir les principaux pouvoirs qui sont ceux de la chambre de l’instruction en la matière. La doctrine affirme classiquement que ces pouvoirs varient, schématiquement, selon qu’est déféré à la chambre de l’instruction soit la connaissance complète de l’affaire à l’issue de l’information, soit un contentieux particulier survenu à l’occasion d’une instruction en cours (v., not., Rép. pén., Chambre de l’instruction, par P. Belloir, nos 207 s.). Saisie de l’entier dossier de la procédure, à l’occasion d’un appel contre une ordonnance de règlement, la chambre de l’instruction peut, de plein droit, user de ce qui est communément appelé par la doctrine son « pouvoir de révision » : ce pouvoir, majoritairement prévu aux articles 201 à 205 du code de procédure pénale, lui permet de « parfaire » le travail du magistrat instructeur en procédant, elle-même ou par délégation, aux actes qui lui apparaîtraient nécessaires. Et ce, notamment afin de compléter la procédure par voie de supplément d’information, redresser les qualifications, statuer sur toutes les infractions résultant du dossier. Saisie d’un contentieux particulier en cours d’information, la chambre de l’instruction ne peut, par application de la règle de l’unique objet, aller au-delà de la résolution ponctuelle du point de droit dont elle est saisie, sauf à user, lorsque la loi le lui permet, de son pouvoir d’évocation, lequel renvoie indirectement aux dispositions susvisées instituant le pouvoir de révision (C. pr. pén., art. 206, al. 3 ; 207, al. 2 ; 207-1 ; 221-1 ; 221-2 et 221-3). Certains auteurs considèrent que cette démarcation entre « pouvoir de révision » et « pouvoir d’évocation », parfois source de confusion, s’avère incertaine : en effet, le pouvoir de révision pourrait n’être, pour la chambre criminelle, que l’expression de plein droit, à l’issue de l’information, du pouvoir d’évocation (v. F. Desportes et L. Lazerges-Cousquer, Traité de procédure pénale, 4e éd., Economica, nos 2144 et 2162).

Sur le terrain de la légalité, une telle représentation apparaît pertinente : l’expression « pouvoir de révision », qui, du reste, ne fait pas partie du vocabulaire de la Cour, est en réalité une création doctrinale jamais explicitement consacrée par le code de procédure pénale, à la différence du pouvoir « d’évoquer » (v., not., Rép. pén., Chambre de l’instruction, par P. Belloir, nos 210 s.). L’arrêt commenté semble confirmer cette interprétation : la chambre criminelle reproche bien aux juges d’appel de n’avoir « ni ordonné un supplément d’information » « ni évoqué l’affaire », et ce alors même que les juges étaient manifestement saisis de l’entier dossier de procédure. En dernière analyse, la chambre criminelle formule ici clairement la marche à suivre pour ordonner, dans une telle situation, la mise en examen « des personnes qui n’ont pas été renvoyées » devant la chambre de l’instruction : il appartient aux juges d’appel d’évoquer, puis de procéder par voie de supplément d’information, conformément aux dispositions combinées des articles 204, 205 et 207 alinéa 2 du code de procédure pénale (v. Crim. 25 juin 1996, préc. ; 27 sept. 2011, n° 10-88.470, AJ pénal 2015. 160, note C. Girault ).

Un tel modus operandi, s’il est conforme aux textes, engendre néanmoins un certain nombre d’interrogations pratiques sur le point de savoir si le juge saisi en conséquence, agissant par voie de délégation, est nécessairement et obligatoirement tenu de procéder à la mise en examen réclamée par les juges d’appel (D. 2007. 603, note C. Guéry ; 28 avr. 2009, n° 08-85.021, Bull. crim. n° 77 ; AJ pénal 2009. 320 ; 12 nov. 2014, n° 14-84.182, Bull. crim. n° 230 ; Dalloz actualité, 5 janv. 2015, obs. S. Anane ; AJ pénal 2015. 208, obs. J. Gallois ). Pour conclure, la question de la recevabilité du pourvoi mérite ici une attention particulière dans la mesure où la Cour de cassation accueille favorablement le recours exercé par une personne placée sous le statut de « témoin assisté » : il est pourtant de jurisprudence constante que le témoin assisté, à qui la loi ne reconnaît pas la qualité de partie, est, par principe, irrecevable à se pourvoir en cassation (D. 1991. 213, note J. Pradel ; D. 2006. 1189 ). En effet, classiquement, pour se pourvoir valablement en cassation, il faut avoir été partie à l’arrêt attaqué (C. pr. pén., art. 567 ; J. Boré et L. Boré, La cassation en matière pénale, Dalloz action, nos 30.00 s.). Pour autant, cette irrecevabilité de principe a connu certaines atténuations, notamment en cas de recours exercé contre un arrêt statuant sur la demande en annulation formée par le témoin assisté conformément aux dispositions de l’article 173, alinéa 3, du code de procédure pénale, ou encore lorsque le témoin assisté n’a pu faire valoir ses droits devant la chambre de l’instruction conformément aux dispositions de l’article 197-1 du code de procédure pénale (v., not., Rép. pén., Témoin assisté, par C. Guéry, nos 79 s.).

En l’espèce, la chambre criminelle retient que « bien que n’étant pas partie à la procédure, le témoin assisté est recevable à se pourvoir en cassation contre l’arrêt d’une chambre de l’instruction qui, excédant ses pouvoirs par la méconnaissance des règles de compétence des juridictions d’instruction, porte atteinte à ses intérêts ».

En réalité, une telle solution n’est pas novatrice : suivant une motivation très proche, la Cour de cassation a déjà pu dire recevable le pourvoi inscrit par un témoin assisté contre l’arrêt d’une chambre de l’instruction qui avait précisément « excédé ses pouvoirs en méconnaissant les règles de compétence des juridictions répressives » (Crim. 3 mai 2012, n° 11-89.173, Dalloz actualité, 24 mai 2012, obs. M. Léna isset(node/152497) ? node/152497 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>152497). Au cas de l’espèce, la chambre criminelle semble affiner sa position en liant la question de la recevabilité à l’existence d’une atteinte aux intérêts du témoin assisté.

Faute d’excès de pouvoir, ou de n’avoir pu faire valoir ses droits devant la chambre de l’instruction, rappelons en revanche que le témoin assisté ne tire d’aucune disposition légale la faculté de former un pourvoi en cassation contre l’arrêt rendu par la chambre de l’instruction sur appel d’une ordonnance de non-lieu, y compris lorsque cet arrêt infirme ladite ordonnance et ordonne un supplément d’information (Crim. 13 nov. 2001, n° 01-85.506, Bull. crim. n° 232 ; D. 2002. 372 ; 21 juin 2005, n° 04-87.797, Bull. crim. n° 181).