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Précisions sur l’indemnisation du préjudice d’anxiété lié à l’amiante

Dans le prolongement de l’arrêt du 11 septembre étendant la réparation du préjudice d’anxiété à d’autres substances nocives que l’amiante, plusieurs décisions du même jour viennent préciser les modalités et les contours de l’indemnisation des victimes.

par Luc de Montvalonle 2 octobre 2019

Le 11 septembre 2019, en marge d’une décision importante par laquelle la Cour de cassation a admis que tout salarié exposé à des substances nocives ou toxiques pouvait demander l’indemnisation d’un préjudice d’anxiété sur le fondement d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité (Soc. 11 sept. 2019, n° 17-24.879, Dalloz actualité, 18 sept. 2019, obs. L. de Montvalon ; D. 2019. 1765 ), les juges de la chambre sociale ont rendu différents arrêts venant préciser les modalités selon lesquelles les victimes d’un tel préjudice peuvent être indemnisées lorsqu’elles ont été exposées à l’amiante durant l’exécution d’un contrat de travail. Les solutions diffèrent selon que les salariés demandeurs sont éligibles ou non à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (ACAATA).

Préjudice d’anxiété présumé vs préjudice d’anxiété prouvé

Dans la première décision (n° 17-18.311, D. 2019. 1764 ), la Cour de cassation applique le revirement de jurisprudence opéré par l’arrêt d’assemblée plénière du 5 avril 2019 (Cass., ass. plén., 5 avr. 2019, n° 18-17.442, Dalloz actualité, 9 avr. 2019, obs. W. Fraisse , note P. Jourdain ; JA 2019, n° 598, p. 11, obs. D. Castel ; AJ Contrat 2019. 307, obs. C.-É. Bucher ; Dr. soc. 2019. 456, étude D. Asquinazi-Bailleux ; RDT 2019. 340, obs. G. Pignarre ; RDSS 2019. 539, note C. Willmann ). Tous les salariés exposés à l’amiante peuvent désormais demander l’indemnisation d’un préjudice d’anxiété subi du fait de cette exposition. Deux régimes probatoires sont toutefois à distinguer.

Entre 2010 et 2019, l’indemnisation d’un préjudice d’anxiété n’était possible que pour les travailleurs éligibles à l’ACAATA, c’est-à-dire ceux ayant travaillé dans un établissement désigné par arrêté ministériel durant une période où y étaient fabriqués ou traités l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante (Loi n° 98-1194 du 23 déc. 1998, art. 41), qui se trouvent « par le fait de l’employeur dans une situation d’inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante » (Soc. 11 mai 2010, nos 09-42.241 à 09-42.257, Dalloz actualité, 4 juin 2010, obs. B. Ines , note C. Bernard ; ibid. 2011. 35, obs. P. Brun et O. Gout ; ibid. 2012. 901, obs. P. Lokiec et J. Porta ; Dr. soc. 2010. 839, avis J. Duplat ; RTD civ. 2010. 564, obs. P. Jourdain ). Ces travailleurs n’ont pas à prouver la réalité du préjudice d’anxiété, celui-ci étant présumé du seul fait qu’ils peuvent prétendre à l’ACAATA (Soc. 2 avr. 2014, nos 12-29.825 et 12-28.616, Dalloz actualité, 2 mai 2014, obs. W. Fraisse , note C. Willmann ; ibid. 1404, chron. S. Mariette, C. Sommé, F. Ducloz, E. Wurtz, A. Contamine et P. Flores ). Les salariés exposés à l’amiante n’ayant pas travaillé dans l’un des établissements désignés par arrêté ministériel ne pouvaient en revanche pas bénéficier de cette indemnisation. Toute demande en ce sens était systématiquement écartée, y compris lorsqu’elle était formulée sur le fondement d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité (Soc. 21 sept. 2017, n° 16-15.130, Dalloz actualité, 17 oct. 2017, obs. W. Fraisse ).

En l’espèce, des cheminots avaient été exposés à des poussières d’amiante en travaillant dans des établissements ne leur permettant pas de bénéficier de l’ACAATA. Ils avaient saisi le conseil des prud’hommes d’une demande en réparation du préjudice d’anxiété subi du fait de cette exposition. La cour d’appel d’Aix-en-Provence, appliquant la jurisprudence alors en vigueur, avait rejeté cette demande au motif que l’indemnisation de ce préjudice était réservée aux travailleurs bénéficiant du régime de pré-retraite ouvert par la loi du 23 décembre 1998. La chambre sociale, reprenant l’arrêt rendu par l’Assemblée plénière le 5 avril dernier, casse cette décision, au motif que tous les salariés exposés à l’amiante doivent pouvoir obtenir une réparation du préjudice d’anxiété subi du fait de cette exposition. Elle affirme qu’« il y a lieu d’admettre, en application des règles de droit commun régissant l’obligation de sécurité de l’employeur, que le salarié qui justifie d’une exposition à l’amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur, pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité, quand bien même il n’aurait pas travaillé dans l’un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 ».

Deux mécanismes d’indemnisation cohabitent désormais pour le travailleur ayant été exposé à l’amiante : soit ce dernier peut bénéficier de l’ACAATA et il n’a pas à prouver la réalité de ce préjudice, sa réparation étant automatique ; soit il ne peut pas en bénéficier et il doit agir sur le fondement de l’obligation de sécurité de l’employeur, en démontrant l’exposition à l’amiante et l’existence d’un préjudice d’anxiété directement lié à cette exposition générant un risque élevé de développer une maladie grave. Dans ce dernier cas, l’employeur peut échapper à la condamnation s’il démontre qu’il a mis en œuvre l’ensemble des principes de prévention énoncés aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.

Délai de prescription pour les salariés éligibles à l’ACAATA

Dans la deuxième décision (n° 18-50.030, D. 2019. 1764 ), la Cour apporte des précisions sur le point de départ du délai de prescription des actions en réparation d’un préjudice d’anxiété pour les salariés exposés à l’amiante et éligibles à l’ACAATA. Dans cette hypothèse, la Cour de cassation soumet l’action relative à la réparation d’un préjudice d’anxiété à la prescription quinquennale prévue à l’article 2224 du code civil. Le point de départ de ce délai correspond au moment où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Les juges considèrent que ce point de départ n’est pas la date à laquelle les salariés avaient été exposés à l’amiante, mais celle de la publication de l’arrêté ministériel ayant inscrit leur établissement sur la liste permettant le bénéfice de l’ACAATA, date à laquelle le risque à l’origine de l’anxiété est porté à la connaissance des travailleurs (Soc. 19 nov. 2014, nos 13-19.263 à 13-19.273, D. 2014. 2415 ; ibid. 2015. 104, chron. E. Wurtz, F. Ducloz, S. Mariette, N. Sabotier et P. Flores ; ibid. 2283, obs. M. Bacache, A. Guégan-Lécuyer et S. Porchy-Simon ; ibid. 2401, obs. J.-C. Hallouin, E. Lamazerolles et A. Rabreau ; Rev. sociétés 2015. 292, note V. Thomas ).

En l’espèce, les salariés avaient travaillé dans un établissement inscrit sur la liste des établissements susceptibles d’ouvrir droit à l’ACAATA par un arrêté du 30 septembre 2005, pour la période allant de 1916 à 2001. Cette période avait ensuite été étendue jusqu’en 2005 par un arrêté du 23 août 2013. Le conseil de prud’hommes a été saisi entre le 31 décembre 2014 et le 26 mai 2015 de diverses demandes en réparation d’un préjudice d’anxiété. La cour d’appel de Grenoble a déclaré ces actions recevables, en considérant que le délai de prescription de cinq ans avait commencé à courir à compter de l’arrêté de 2013, date à partir de laquelle les salariés avaient eu pleinement connaissance de la période pendant laquelle ils avaient été exposés.

La Cour de cassation casse cette décision, au motif que les salariés, qui avaient travaillé dans l’établissement avant 2001, « avaient eu connaissance du risque à l’origine de l’anxiété dès l’arrêté ministériel du 30 septembre 2005 ayant inscrit l’établissement sur la liste permettant la mise en œuvre du régime légal de l’ACAATA ». Le délai de prescription était donc arrivé à terme au moment où les salariés avaient saisi le juge prud’homal, rendant leur action irrecevable.

Une inconnue demeure, relative au délai de prescription qui doit s’appliquer pour les salariés, exposés à l’amiante dans un établissement qui ne rentre pas dans le champ d’application de l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 ou exposés à toute autre substance nocive ou toxique, qui intentent une action en réparation d’un préjudice d’anxiété sur le fondement des dispositions relatives à l’obligation patronale de sécurité. Les juges appliqueront-ils la prescription quinquennale de droit commun (C. civ., art. 2224) ou la prescription biennale applicable aux actions portant sur l’exécution du contrat de travail (C. trav., art. L. 1471-1) ? Quel sera le point de départ du délai prescription, en l’absence d’arrêté ministériel portant à la connaissance des salariés le risque à l’origine de l’anxiété ?

Salariés bénéficiant d’un régime de pré-retraite autre que l’ACAATA

Dans la troisième décision (no 17-26.879, D. 2019. 1763 ), la Cour refuse d’appliquer la présomption de préjudice d’anxiété à des marins de la SNCM (Société nationale Corse-Méditerranée) bénéficiant d’une allocation de cessation anticipée d’activité en raison de l’exposition à l’amiante, autre que l’ACAATA, lorsque le versement de cette allocation n’est pas subordonné à l’existence avérée d’un travail en contact avec de l’amiante ou de matériaux à base d’amiante.

En l’espèce, ces marins avaient saisi le conseil des prud’hommes d’une demande en réparation d’un préjudice d’anxiété lié à une exposition à de l’amiante durant l’exécution de leur contrat de travail. Ces salariés bénéficiaient d’une allocation de cessation anticipée d’activité pour avoir travaillé sur des navires construits avant le 31 décembre 1998, lesquels sont considérés, jusqu’à preuve contraire, comme ayant comporté des équipements à base d’amiante (Décr. no 98-332 du 29 avr. 1998). La cour d’appel d’Aix-en-Provence a accueilli les demandes de ces marins en appliquant une présomption assimilable à celle reconnue aux salariés ayant travaillé dans des établissements listés par arrêté ministériel comme susceptibles d’ouvrir droit à l’ACAATA.

Ce raisonnement n’a cependant pas convaincu les juges de la chambre sociale. Pour casser cette décision, ces derniers rappellent que le bénéfice de l’ACAATA est ouvert aux salariés pour lesquels l’exposition est avérée, lorsqu’ils ont travaillé dans un établissement mentionné par un arrêté ministériel pendant la période au cours de laquelle étaient fabriqués ou manipulés de l’amiante ou des matériaux à base d’amiante. Le régime de pré-retraite en cause, dont bénéficiaient les marins, repose sur une présomption selon laquelle les navires construits avant le 31 décembre 1998 contiendraient des équipements à base d’amiante. Cette présomption, fondée sur la date de construction des navires sur lesquels les marins ont exercé, permet la preuve contraire par l’employeur en l’absence de tels équipements. En outre, l’employeur figurait sur un arrêté ministériel du 7 juillet 2000 fixant la liste des établissements et des métiers de la construction et de la réparation navales susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité, mais l’activité de transport de personnes n’était pas visée par cet arrêté et les navires de la SNCM n’étaient pas rattachables au siège social de la SNCM ni aux établissements listés par arrêté ministériel. L’exposition à l’amiante n’étant pas certaine, la réparation d’un préjudice d’anxiété n’était possible que selon les règles de droit commun, sur le fondement d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité : « les salariés devaient justifier d’une exposition à l’amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave et d’un préjudice d’anxiété personnellement subi résultant d’une telle exposition ».