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Précisions sur l’ordre public international en matière de filiation

Est contraire à l’ordre public international français la loi camerounaise qui retient que l’action en recherche de paternité est irrecevable lorsque, pendant la période légale de conception, la mère a été d’une inconduite notoire ou a eu commerce avec un autre homme.

par François Mélinle 16 octobre 2017

Une ressortissante camerounaise donne naissance à un enfant en France. Elle assigne ensuite en recherche de paternité un homme de nationalité suédoise. Compte tenu du contexte international de cette affaire, il fallait déterminer la loi applicable à la recherche de paternité. À ce propos, la règle de conflit de lois est fournie par l’article 311-14 du code civil, qui dispose que la filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l’enfant.

La loi camerounaise, loi personnelle de la mère, était donc applicable en principe. Cependant, une difficulté apparut compte tenu de la teneur de cette loi. L’article 340 du code civil du Cameroun énonce en effet que l’action en reconnaissance de paternité ne sera pas recevable s’il est établi que, pendant la période légale de conception, la mère était d’une inconduite notoire ou a eu commerce avec un autre individu. Le défendeur à l’action en recherche de paternité se prévalait de ces dispositions pour soulever l’irrecevabilité de la demande. Cependant, les juges du fond ont retenu que cet article 340 était contraire à l’ordre public international français, qu’il y avait donc lieu d’écarter l’application de la loi camerounaise au profit de la loi française et d’ordonner une mesure d’expertise biologique.

Le pourvoi en cassation formé contre l’arrêt d’appel fut ensuite rejeté par la première chambre civile, selon laquelle « la cour d’appel a exactement retenu que ces dispositions, qui privaient l’enfant de son droit d’établir sa filiation paternelle, étaient...

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