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Précisions sur l’utilisation des informations émanant des services de renseignement

Si les informations émanant des services de renseignement, régulièrement versées dans une procédure judiciaire et soumises au débat contradictoire ne peuvent, à elles-seules, fonder une déclaration de culpabilité, elles peuvent néanmoins être prise en compte en ce qu’elles ont guidé les investigations. 

par Fanny Charlentle 7 juin 2021

La matière terroriste se caractérise par l’application de règles dérogatoires, en considération desquelles la doctrine identifie la consécration progressive d’un droit pénal de l’ennemi (v. G. Jakobs, Aux limites de l’orientation par le droit : le droit pénal de l’ennemi, RSC 2009. 7 ; G. Giudicelli-Delage, Droit pénal de la dangerosité – droit pénal de l’ennemi, RSC 2010. 69 ; C. Lazerges, Les droits de l’homme à l’épreuve du terrorisme, RSC 2018. 753 ; O. Cahn, Cet ennemi intérieur, nous devons le combattre. Le dispositif antiterroriste français, une manifestation du droit pénal de l’ennemi, Arch. pol. crim., 2016, p. 89 s.). D’abord, les crimes terroristes se prescrivent par trente années révolues à compter du jour où l’infraction a été commise (V., C. pr. pén., art. 7, al. 2 ; Rép. pén., Terrorisme – Poursuites et indemnisation – Procédure interne, par Y. Mayaud, § 373), étant précisé que les règles relatives aux causes d’interruption et de suspension de la prescription demeurent applicables (V., J.-Cl. Procédure pénale, Action publique – Prescription, par E. Raschel, fasc. 20, §§ 138 s.). Ensuite, ils justifient l’application de règles de compétence et de procédure spécifiques (V., J.-Cl. Procédure pénale, Règles particulières en matière de terrorisme – Règles de compétence et de procédure, par T. Cassuto, fasc. 20). La volonté de prévention des actes de terrorisme a engendré le recours à des techniques spéciales de recueil de renseignement par des services spécialisés en vue de rechercher, collecter et d’exploiter des données relatives aux menaces terroristes (CSI, art. L. 801-1, L. 811-1 à L. 811-4. Sur ce point, v. P. Januel, Un projet de loi pour renforcer l’arsenal antiterroriste et les pouvoirs du renseignement, Dalloz actualité, 29 avr. 2021). Par l’arrêt commenté, la Cour de cassation donne des précisions sur l’utilisation des informations recueillies par un service de renseignement dans le cadre d’une procédure judiciaire.

Dans le cadre d’une information judiciaire portant sur l’attentat commis le 3 octobre 1980 aux abords immédiats d’une synagogue parisienne ayant occasionné la mort de quatre personnes, des blessures à une quarantaine de personnes et de nombreux dégâts matériels, un homme a été mis en examen. Un mandat d’arrêt a permis l’organisation d’une procédure d’extradition depuis Ottawa en novembre 2014, lieu où le prévenu demeurait depuis 1989, ayant acquis la nationalité canadienne en 1993. Les juges d’instruction co-saisis de la section anti-terroriste du tribunal judiciaire de Paris ont rendu une ordonnance de non-lieu en janvier 2018. Un appel a été interjeté par le ministère public ainsi que par plusieurs parties civiles, victimes et associations. Par infirmation de l’ordonnance de non-lieu, la juridiction d’appel a mis en accusation le prévenu des chefs d’homicide volontaire, tentative d’homicide volontaire et destruction de biens par l’effet d’une substance explosive avec préméditation et en relation avec une entreprise individuelle...

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