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Précisions sur le licenciement du salarié n’ayant pas renouvelé son titre de séjour

L’employeur ne peut conserver un salarié de nationalité étrangère qui n’a plus de titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. Le licenciement de ce salarié à l’expiration de son titre est fondé si l’intéressé n’a pas effectué de démarche pour le renouveler dans les deux mois précédant son expiration, cette omission le privant du délai de trois mois lui permettant de continuer à travailler en l’attente du renouvellement sollicité. 

Pour pouvoir travailler en France, une personne de nationalité étrangère doit en principe disposer d’un titre de séjour (C. trav., art. R. 5221-3 ; CESEDA, art. L. 231-1).

Il est aujourd’hui acquis que l’irrégularité de la situation d’un travailleur étranger est une cause objective justifiant en elle-même la rupture du contrat (Soc. 4 juill. 2012, n° 11-18.840, Dalloz actualité, 5 sept. 2012, obs. L. Perrin ; D. 2012. 1892 ), même si cela ne constitue pas une faute grave (Soc. 23 nov. 2022, n° 21-12.125, Dalloz actualité, 13 déc. 2022, obs. L. Malfettes ; D. 2022. 2167 ; Dr. soc. 2023. 276, obs. J. Mouly ). Encore faut-il bien comprendre à partir de quand le salarié peut être considéré comme devenant en situation irrégulière. L’article L. 311-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit en effet qu’entre la date d’expiration de la carte de résident et la décision prise par l’autorité administrative sur la demande tendant à son renouvellement, dans la limite de trois mois à compter de cette date d’expiration, l’étranger peut justifier de la régularité de son séjour par la présentation de la carte arrivée à expiration et conserve son droit d’exercer une activité professionnelle. Mais qu’en est-il lorsque le salarié étranger n’entreprend pas les démarches nécessaires avant l’expiration de son titre ? C’est précisément l’hypothèse dont la chambre sociale de la Cour de cassation a eu à connaître et ayant donné lieu à l’arrêt du 29 novembre 2023.

En l’espèce, une personne de nationalité étrangère avait été engagée en qualité d’agent de sécurité.

La société de sécurité qui l’embauchait lui a – au cours de la relation de travail – demandé par lettre recommandée, de lui faire parvenir son nouveau titre de séjour au plus tard sept jours avant...

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