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Précisions sur le licenciement économique et la cessation complète d’activité au sein d’un groupe

La cessation d’activité complète et définitive de l’entreprise constitue en soi un motif économique de licenciement.

La circonstance qu’une autre entreprise du groupe ait poursuivi une activité de même nature ne fait pas en soi obstacle à ce que la cessation d’activité de la société soit regardée comme totale et définitive.

Le maintien temporaire d’une activité résiduelle nécessaire à l’achèvement de l’exploitation de certains produits avant leur cession à une autre entreprise ne caractérise pas une poursuite d’activité.

Le périmètre d’appréciation de la cause de licenciements économiques au sein d’une entreprise intégrée à un groupe nourrit une riche jurisprudence, dont parfois l’importante complexité est à la hauteur des enjeux qu’elle charrie.

La cessation d’activité de l’entreprise, reconnue depuis longtemps en droit français (la jurisprudence juge classiquement que la cessation de l’activité de l’entreprise, quand elle n’est pas due à une faute de l’employeur ou à sa légèreté blâmable, constitue un motif de licenciement [Soc. 16 janv. 2001, n° 98-44.647 P, D. 2001. 2170 , obs. C. Boissel ; Dr. soc. 2001. 413, note J. Savatier ; RJS 2001. 212, n° 294]) comme l’une des causes justifiant un licenciement économique, n’est pas toujours la plus simple à appréhender, dans la mesure où seule une cessation complète de l’activité de l’employeur est admise (Soc. 23 mars 2017, n°15-21.183 P, D. 2017. 766 ; RJS 6/2017, n° 403 ; JCP S 2017. 1232, obs. G. Duchange).

Or qu’en est-il lorsque, dans le cadre d’un groupe, l’activité est poursuivie dans une autre entité ? Qu’en est-il en outre du maintien temporaire d’une activité résiduelle ? C’est à ces questions délicates que la chambre sociale de la Cour de cassation va répondre pour la première fois de façon si claire à notre connaissance par son arrêt du 20 septembre 2023.

En l’espèce, une société commercialisant des produits pharmaceutiques et intégrée à un groupe s’est vue rachetée par un autre groupe avec cession d’une partie majoritaire de ses produits à celui-ci, et rétrocession préalable de produits au groupe, dans le cadre d’un contrat de distribution transitoire prévoyant la poursuite par la société de ses activités sur les produits exclus du périmètre de l’acquisition. Ce projet de cession entraînant un déséquilibre immédiat de fonctionnement de la société, la cessation d’activité avec transfert au groupe acheteur des cinq produits génériques demeurant dans son portefeuille était prévue.

Un accord collectif majoritaire portant sur le projet de licenciement collectif incluant un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) a alors été signé, lequel prévoyait des licenciements résultant de la suppression des 51 postes existants.

Une fois celui-ci validé par l’administration, plusieurs salariés ont été licenciés pour motif économique en raison de la cessation complète et définitive de l’activité de la société. Contestant leur licenciement, les intéressés ont saisi la juridiction prud’homale. Les juges du fond firent droit à leur demande et considérèrent les licenciements sans cause réelle et sérieuse.

La chambre sociale de la Cour de cassation fut ensuite saisie du pourvoi, et va, par l’arrêt du 20 septembre 2023 et au visa de l’article L. 1233-3, 4°, du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, prononcer la cassation de l’arrêt d’appel.

La cessation d’activité complète et définitive de l’entreprise

L’article L. 1233-3, 4°, du code du travail prévoit que la cessation d’activité complète et définitive de l’entreprise constitue en soi un motif économique de licenciement.

Or, en l’espèce, les licenciements avaient été jugés comme étant dépourvus de cause réelle et sérieuse, dans la...

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