Accueil
Le quotidien du droit en ligne
-A+A
Article

Précisions sur la mise en œuvre de l’article 815-13 du code civil

Si l’indivision doit couvrir les frais qu’un indivisaire a exposé personnellement pour la conservation du bien indivis, elle n’est pas comptable de la part de l’assurance habitation qui couvre les dommages subis personnellement par le titulaire du contrat. De même, lorsque l’assurance prend en charge le remboursement des emprunts, le titulaire du contrat d’assurance ne saurait demander à l’indivision le bénéfice de l’article 815-13.

Les opérations de partage sont toujours un moment délicat où les dissensions latentes entre les indivisaires ont toutes les chances d’éclater au grand jour. C’est malheureusement ce qui est arrivé dans cette affaire, donnant l’occasion à la Cour de cassation de préciser les modalités de mise en œuvre de l’article 815-13 du code civil.

Un couple en concubinage décide d’acheter un immeuble en indivision, chacun pour moitié. Pour financer ce bien, ils souscrivent deux emprunts solidairement ainsi qu’une assurance qui garantissant, en cas d’invalidité, le remboursement de la totalité du prêt restant dû. Le couple se sépare et l’ex-concubin jouit un temps de ce bien. Alors que le bien indivis est vendu et que les ex-concubins en sont à liquider l’indivision, des difficultés surviennent quant à certains aspects financiers. Trois points étaient critiqués par le requérant. Le premier point de contestation tenait à la question de la prise en charge de l’assurance du bien indivis. Monsieur qui s’est acquitté seul des échéances de l’assurance entre janvier 2008 et juin 2014 sollicite leur remboursement au titre de l’article 815-13 du code civil. Il rappelle qu’il s’agit de dépenses de conservation et qu’à ce titre, elles doivent peser sur l’indivision. À l’inverse, le juge aux affaires avait admis l’imputation de ces sommes au passif de l’indivision que sous réserve de la déduction de la part couvrant personnellement l’intéressé. Cette distinction est alors contestée par le requérant. Le deuxième point soulevé par le requérant visait la question du non-paiement d’une partie des mensualités de remboursement d’emprunt par son ex-concubine. En effet, pendant une année...

Il vous reste 75% à lire.

Vous êtes abonné(e) ou disposez de codes d'accès :