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Précisions sur la motivation de la décision de faire supporter la charge exclusive d’une dette professionnelle à un ex-époux

En application de l’article 1387-1 du code civil, le tribunal de grande instance peut décider, lorsque le divorce est prononcé, de faire supporter à un ex-époux la charge exclusive de certaines dettes professionnelles communes. Les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain d’appréciation mais doivent motiver leur décision. La Cour de cassation se montre peu exigeante sur cette obligation et semble ici admettre un motif subjectif destiné à sanctionner l’époux.

par Quentin Guiguet-Schieléle 8 octobre 2018

L’article 1387-1 du code civil est un objet juridique non-identifié (OJNI)  : « Lorsque le divorce est prononcé, si des dettes ou sûretés ont été consenties par les époux, solidairement ou séparément, dans le cadre de la gestion d’une entreprise, le tribunal de grande instance peut décider d’en faire supporter la charge exclusive au conjoint qui conserve le patrimoine professionnel ou, à défaut, la qualification professionnelle ayant servi de fondement à l’entreprise » (sur ce texte, v. not. J.-P. Chazal et S. Ferré-André, L’incroyable destin de l’article 1387-1 du code civil, D. 2006. 316 ). Intégrée dans le code civil par la loi du 2 août 2005, en faveur des petites et moyennes entreprises (art. 13), cette disposition a ni plus ni moins pour effet de déroger tout à la fois au droit commun des contrats, du régime général des obligations et de la communauté légale. Qu’importe que les deux époux se soient engagés ou que la dette ait été souscrite pendant le mariage : le juge peut dispenser l’un des conjoints d’acquitter sa dette, donc le libérer totalement de l’obligation (contractuelle ou légale) à laquelle il était soumis. Il s’agit tout à la fois de bouleverser l’économie même des régimes matrimoniaux, la logique du droit des sûretés et la force obligatoire des contrats. L’emplacement du texte, au titre des dispositions générales sur les régimes matrimoniaux, laisse penser qu’il est applicable quel que soit le régime matrimonial choisi par les époux, même si certains arrêts l’ont qualifié de « modalité de partage de la communauté » (Bourges, 24 janv. 2008, RJPF 2009/25, note J. Casey).

La Cour de...

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