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Précisions sur la motivation de la détention provisoire en cas de supplément d’information

Une chambre de l’instruction, saisie d’une demande de mise en liberté postérieure à l’ordonnance de règlement rendue par le juge d’instruction, n’est pas tenue de motiver de manière renforcée les indications particulières justifiant la poursuite de l’information et de prévoir le délai prévisible d’achèvement de la procédure, même en cas de supplément d’information.

par Sofian Goudjille 23 janvier 2020

Une personne détenue depuis le 10 février 2017 a été renvoyée devant le tribunal correctionnel par ordonnance des juges d’instruction, laquelle a fait l’objet d’un appel par le ministère public. La chambre de l’instruction a ordonné un supplément d’information le 2 juillet de la même année, avant que le détenu ne saisisse cette juridiction, le 6 septembre suivant, d’une demande de mise en liberté, sur le fondement des articles 148-1 et 148-2 du code de procédure pénale.

Sa demande de mise en liberté rejetée, le détenu forme un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction.

Il affirme au moyen de son pourvoi que, lorsque la durée de la détention provisoire excède un an en matière criminelle, la décision rejetant la demande de mise en liberté doit comporter les indications particulières qui justifient en l’espèce la poursuite de l’information et le délai prévisible d’achèvement de la procédure. Or, rappelle-t-il, l’arrêt attaqué ne comporte aucune de ces indications et se borne à dire que la durée de la détention provisoire ne présente pas de caractère excessif. Ce faisant, il considère que la chambre de l’instruction a violé les dispositions de l’article 145-3 du code de procédure pénale.

Cet article prévoit en effet que, lorsque la durée de la détention provisoire excède un an en...

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