Accueil
Le quotidien du droit en ligne
-A+A
Article

Précisions sur la motivation de la peine complémentaire facultative

Les juges ne sont pas tenus, lorsqu’ils prononcent une peine complémentaire facultative, d’expliquer par une motivation distincte de celle de la peine principale en quoi cette peine complémentaire est justifiée au regard de la personnalité et de la situation personnelle du prévenu.

Le maire d’une ville du sud de la France et président de la communauté d’agglomération a été condamné par la Cour d’appel de Montpellier à un an d’emprisonnement avec sursis, 15 000 € d’amende et cinq ans d’interdiction des droits civiques et d’exercer la fonction de maire et de président de communauté d’agglomération, pour des faits de détournement de fonds publics. Pour le recel de cette infraction, le directeur général des services de la commune et de la communauté d’agglomération a quant à lui été condamné à un an d’emprisonnement avec sursis, 50 000 € d’amende, cinq ans d’interdiction des droits civiques et une confiscation. Les condamnés se sont pourvus en cassation.

Tous deux critiquaient la motivation du prononcé des peines complémentaires d’interdiction de droit de vote. Ils soutenaient que ces peines auraient dû être motivées en prenant en compte les critères d’individualisation prévus par l’article 132-1 du code pénal. S’il ne contestait pas la possibilité de le condamner à une interdiction d’exercer une fonction publique ou d’exercer une activité professionnelle ou sociale sur le fondement de l’article 432-17, 2°, du code pénal, le maire et président d’agglomération soutenait par ailleurs que cette interdiction n’étant pas applicable à l’exercice d’un mandat électif aux termes de l’article 131-27, alinéa 3, dudit code, il ne pouvait lui être interdit d’exercer la fonction de maire et de président de communauté d’agglomération.

D’une part, la chambre criminelle de la Cour de cassation juge que dès lors que la peine principale avait été motivée, le prononcé d’une peine complémentaire facultative – en l’espèce l’interdiction de droit de vote – n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la peine principale. D’autre part, elle affirme...

Il vous reste 75% à lire.

Vous êtes abonné(e) ou disposez de codes d'accès :