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Précisions sur la notification du départ volontaire à la retraite

Le départ à la retraite d’un salarié est un acte unilatéral par lequel celui-ci manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.

Lorsque le salarié notifie à l’entreprise utilisatrice, de façon claire et non équivoque, sa décision de prendre sa retraite avant le terme du contrat de mission, la relation de travail requalifiée en CDI prend fin au jour de la notification du départ volontaire à la retraite du salarié et non à raison d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Contrairement à une mise à la retraite, le départ volontaire à la retraite visé à l’article L. 1237-9 du code du travail constitue une rupture à l’initiative du salarié. Il trouve ainsi sa place au sein des modes de rupture unilatéraux, proche de la démission. La jurisprudence le définit en effet comme un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Aussi est-il considéré, sur le terrain du régime de la prise d’acte de rupture, que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de son départ à la retraite, remet en cause celui-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de son départ qu’à la date à laquelle il a été décidé, celui-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d’un départ volontaire à la retraite (Soc. 15 mai 2013, n° 11-26.784 P, Dalloz actualité, 31 mai 2013, obs. W. Fraisse ; D. 2013. 1284 ; JCP S 2013. 1335, obs. D. Everaert-Dumont ; 20 oct. 2015, n° 14-17.473 P, Dalloz actualité, 26 nov. 2015, obs. W. Fraisse ; D. 2015. 2186 ; ibid. 2016. 807, obs. P. Lokiec et J. Porta ). Aussi avait-il été jugé assez naturellement que, dans le cadre d’un plan social, il n’ouvrait pas droit à l’indemnité conventionnelle de licenciement (Soc. 25 juin 2002, n° 00-18.907 P, Elf Atochem (Sté) c/ Fédération Chimie Energie CFDT, D. 2002. 2303, et les obs. ; Dr. soc. 2002. 1023, obs. J. Savatier ; RJS 2002. 861, n° 1154). Mais qu’en est-il lorsque, dans le cadre d’un contrat de mission, le salarié notifie son départ volontaire à la retraite avant le terme ?

Telle était l’hypothèse sur laquelle l’arrêt du 27 septembre 2023 rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation apporte son éclairage.

En l’espèce, un salarié était mis à la disposition d’une société utilisatrice en qualité de nettoyeur industriel – conducteur d’engins –, par plusieurs contrats de mission, le terme du dernier contrat étant...

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