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Précisions sur les obligations mises à la charge des forces de l’ordre
Précisions sur les obligations mises à la charge des forces de l’ordre
Par un arrêt novateur, le Conseil d’État précise, pour la première fois, les obligations mises à la charge des services de police et de gendarmerie par l’article L. 3341-1 du code de la santé publique.
par Fanny Charlent, Docteur en Droit, Avocat inscrit au Barreau des Alpes de Haute-Provencele 11 février 2025

Les conditions d’intervention des forces de l’ordre et l’étendue de leurs pouvoirs ont été au centre de l’actualité ces dernières années. Par l’arrêt commenté, la Haute juridiction administrative se prononce sur leurs obligations face à un individu présentant une ivresse manifeste.
Le cas d’espèce intervient à la suite du décès lors d’un accident de la route d’un motocycliste, décès que les demandeurs au pourvoi estiment imputable à une carence fautive des services de gendarmerie dans l’exercice de leur mission. À la suite d’un contrôle au cours duquel l’ivresse de l’individu a été constatée, il a été laissé libre par les forces de l’ordre, a repris son véhicule et est décédé d’un accident de la route alors qu’il circulait à contresens.
En second lieu, les juges se sont intéressés à la question indemnitaire et à la prise en considération d’une faute de la victime.
Une exigence d’intervention face à une personne en état d’ivresse manifeste
La Haute juridiction administrative met à la charge des forces de l’ordre une véritable obligation d’intervention face à une personne en état d’ivresse manifeste. Ce positionnement est en adéquation avec les objectifs poursuivis par l’article L. 3341-1 du code de la santé publique.
Le rejet d’une simple faculté d’action des forces de l’ordre
Aux termes de l’article L. 3341-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au litige, « 1. Une personne trouvée en état d’ivresse dans les lieux publics est, par mesure de police, conduite à ses frais dans le local de police ou de gendarmerie le plus voisin ou dans une chambre de sûreté, pour y être retenue jusqu’à ce qu’elle ait recouvré la raison. 2. Lorsqu’il n’est pas nécessaire de procéder à l’audition de la personne mentionnée au premier alinéa immédiatement après qu’elle a recouvré la raison, elle peut, par dérogation au même premier alinéa, être placée par un officier ou un agent de police judiciaire sous la responsabilité d’une personne qui se porte garante d’elle ».
Par l’arrêt commenté, le Conseil d’État se prononce pour la première fois sur la mise en œuvre des obligations découlant de ce texte et mises à la charge des forces de l’ordre, police ou gendarmerie.
La question était celle de savoir si les gendarmes, intervenus pour contrôler l’individu et ayant quitté les lieux en laissant celui-ci ivre libre de ses mouvements et de ses actions, sans pouvoir s’assurer que ce dernier n’allait pas repartir par la suite avec son véhicule, ou même adopter un autre comportement dangereux pour sa propre sécurité, ont commis une faute.
À titre liminaire, il importe de rappeler que le droit s’écrit au présent et que l’utilisation du présent de l’indicatif « suffit à donner valeur obligatoire au dispositif » (Sénat, Guide légistique, Conseils méthodologiques pour une bonne écriture de la loi, oct. 2020). De même, le Conseil d’État a eu l’occasion de préciser que le présent de l’indicatif « a valeur impérative », et qu’il «...
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