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Précisions sur les obstacles temporels au prononcé d’une sanction professionnelle

La faillite personnelle ou l’interdiction de gérer pouvant être prononcée dès lors que le tribunal a été saisi en vue de l’application d’une sanction personnelle avant la clôture de la procédure collective par une décision passée en force de chose jugée et dans le délai de prescription prévu à l’article L. 653-1 du code de commerce, leur prononcé peut être postérieur à la clôture de cette procédure.

En l’espèce, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’égard d’une société le 17 mai 2017 et clôturée pour insuffisance d’actif le 27 mai 2020. Dans l’intervalle, le ministère public a formé une requête tendant au prononcé d’une sanction professionnelle à l’encontre du dirigeant, auquel il reproche de ne pas avoir tenu de comptabilité et de s’être volontairement abstenu de coopérer avec les organes de la procédure collective. Un jugement a fait droit à cette demande le 2 septembre 2020 en condamnant le dirigeant à une mesure de faillite personnelle d’une durée de cinq ans.

L’argumentation du pourvoi formé par le dirigeant à l’encontre de l’arrêt d’appel confirmatif (Paris, pôle 5 - ch. 9, 20 mai 2021, n° 20/15398) repose sur le I de l’article L. 653-1 du code de commerce. Aux termes de ce texte, les dispositions du chapitre consacré aux sanctions professionnelles sont applicables « lorsqu’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte ». Selon le dirigeant, cela signifie qu’une sanction professionnelle « ne peut être prononcée que lorsqu’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte » (nous soulignons). Il en déduit que « la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la société (…) faisait obstacle à ce qu’une mesure de faillite personnelle soit ensuite prononcée contre son dirigeant » et en conclut à une violation du texte.

Cette argumentation ne convainc pas les juges du droit, amenés à s’interroger quant à l’incidence d’une clôture de la liquidation judiciaire sur l’instance tendant à la condamnation du dirigeant d’une personne morale à une mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer.

À la suite de l’attendu reproduit ci-dessus, le pourvoi est rejeté. Il est ainsi confirmé que la clôture de la liquidation judiciaire ne constitue pas un obstacle temporel au prononcé d’une sanction professionnelle. Cet arrêt publié au Bulletin est également l’occasion pour la Cour de cassation de préciser les conditions de recevabilité de la demande ayant un tel objet.

Le prononcé d’une sanction professionnelle postérieurement à la clôture

Cette solution ne surprend pas à l’étude de la jurisprudence. Sous l’empire de la législation antérieure à la loi de sauvegarde des entreprises, il a déjà été admis que la clôture de la liquidation judiciaire par une décision passée en force de chose jugée n’interdit pas le prononcé ultérieur d’une sanction professionnelle (Com. 22 oct. 1996, n° 94-20.094 P, D. 1997. 79 , obs. A. Honorat ; BJS 1996. 1066, note J.-M. Calendini ; JCP E 1997, n°...

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