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Précisions sur le point de départ des intérêts de la récompense liquidée selon le profit subsistant
Précisions sur le point de départ des intérêts de la récompense liquidée selon le profit subsistant
Les intérêts d’une récompense calculée d’après le profit subsistant courent à compter de l’aliénation lorsque le bien a été aliéné entre la dissolution du régime et sa liquidation sans qu’un nouveau bien ne lui ait été subrogé.
par Quentin Guiguet-Schielé, Maître de conférences, Université Toulouse 1 Capitolele 3 juillet 2025

Il est rare que les décisions de la Cour de cassation mettent tout le monde d’accord, mais ce revirement de jurisprudence du 12 juin 2025 pourrait bien en être un exemple. Très attendue, la solution est conforme aux préconisations de la doctrine et aux souhaits des praticiens, ce qui justifie une publication au Bulletin et la mise à disposition du rapport du conseiller référendaire et de l’avis de l’avocate générale.
Deux époux étaient mariés en 1999 sous le régime légal de la communauté d’acquêts. Au cours du mariage, l’époux avait puisé dans la communauté pour rembourser une partie du crédit immobilier afférant à un immeuble qu’il détenait en propre, se rendant ainsi débiteur d’une récompense sur le fondement de l’article 1437 du code civil. Le divorce fut prononcé en 2014 et des difficultés apparurent dans le cadre du règlement des intérêts patrimoniaux des parties. L’immeuble propre fut vendu le 6 février 2018 sans que le produit de la vente ne soit remployé. Un jugement rendu en 2021, confirmé par la Cour d’appel de Versailles le 22 avril 2022, fixa la récompense à 81 076 € avec intérêts au taux légal à compter du jour de l’aliénation de l’immeuble, soit le 6 février 2018.
Insatisfait, le débiteur forma un pourvoi en cassation selon le moyen qu’en application de l’alinéa 2 de l’article 1473 du code civil, les intérêts ne devraient courir qu’au jour de la liquidation en 2022 et non de l’aliénation en 2018.
L’occasion fut ainsi offerte à la première chambre civile de la Cour de cassation de clarifier le régime des récompenses évaluées d’après le profit subsistant : en cas d’aliénation du bien entre la dissolution et la liquidation du régime matrimonial, les intérêts courent-ils au jour de l’aliénation ou de la liquidation ?
Rejetant le pourvoi, la Cour de cassation énonce un attendu de principe que beaucoup d’observateur attendaient : « les intérêts d’une récompense, évaluée selon les règles de l’article 1469, alinéa 3, du code civil, courent, lorsque le bien a été aliéné entre la date de la dissolution de la communauté et celle de la liquidation du régime, sans qu’un nouveau bien lui ait été subrogé, à compter du jour de l’aliénation, qui détermine le profit subsistant ».
Ce positionnement mérite d’être approuvé et expliqué.
Lorsqu’en 1965 la communauté d’acquêts fut instituée régime légal, il fut décidé que le montant des récompenses ne pourrait être moindre que le profit subsistant pour les dépenses d’acquisition, d’amélioration et de conservation (C. civ., art. 1469, al. 3). Dans le même temps, le nouvel article 1473 du code civil prévoyait que les « récompenses dues par la communauté ou à la communauté emportent les intérêts de plein droit du jour de la dissolution »....
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