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Article
Précisions sur la portée dans l’Union d’un legs en application du règlement du 4 juillet 2012
Précisions sur la portée dans l’Union d’un legs en application du règlement du 4 juillet 2012
La Cour de justice de l’Union européenne se prononce sur l’hypothèse d’un legs soumis à la loi d’un État membre mais qui concerne un bien situé dans un autre État membre .
par François Mélinle 21 novembre 2017
Le règlement (UE) n° 650/2012 du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen s’applique aux successions des personnes décédées à compter du 17 août 2015.
L’arrêt de la Cour de justice du 12 octobre 2017 constitue l’une des premières applications de ce texte et contribue à mieux cerner sa portée.
En l’espèce, une ressortissante polonaise mariée à un ressortissant allemand et résidant en Allemagne s’est adressée à un notaire polonais afin d’établir son testament. Elle souhaitait insérer dans celui-ci un legs « par revendication », autorisé par le droit polonais, en faveur de son époux afin que celui-ci puisse bénéficier de la quote-part dont elle est propriétaire dans un immeuble acheté en commun en Allemagne. Ce legs par revendication est prévu dans les termes suivants par l’article 981 du code civil polonais : « le testateur peut décider, par voie de testament notarié, qu’une personne désignée acquiert l’objet d’un legs au moment de l’ouverture de la succession » (de manière générale, sur la détermination de la loi applicable à la succession, G. Khairallah, La détermination de la loi applicable à la succession, in G. Khairallah et M. Revillard, s. la dir., Droit européen des successions internationales. Le règlement du 4 juillet 2012, Defrénois, 2013, p. 47).
Or, le notaire a refusé de dresser le testament en faisant valoir que le legs par revendication, prévu par le droit polonais, est contraire aux principes du droit allemand relatifs aux droits réels et au registre foncier et dont il y aurait lieu de tenir compte au regard de l’article 1, § 2, k) et l) et de l’article 31 du règlement.
Ce sont ces éléments qui ont conduit à la saisine de la Cour de justice. La juridiction nationale saisie a en effet estimé que le legs « par revendication » relève du champ du statut successoral mais s’est demandé dans quelle mesure la loi applicable au lieu où se situe le bien sur lequel porte ce legs peut emporter une limitation des effets réels d’un legs prévu par la loi successorale qui a été...
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