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Précisions sur la portée du contrôle du juge dans la détermination de l’âge d’un mineur

Dans le contentieux relatif à la détermination de l’âge d’un mineur, le juge ne peut pas simplement rejeter une demande d’assistance éducative au regard des incohérences manifestes des documents soumis. Il doit procéder au contrôle de la vraisemblance de l’âge de l’individu en ordonnant, si besoin, un examen radiologique osseux.

par Cédric Hélainele 30 octobre 2020

La situation d’un mineur étranger et isolé peut nécessiter sa protection à l’aide notamment d’une mesure d’assistance éducative. Mais se pose alors fréquemment la question de la détermination de l’âge dudit mineur ; les documents d’identité présentés au juge étant parfois peu probants. On peut lire dans l’ouvrage dirigé par Sylvie Bernigaud : « La situation précaire dans laquelle peut se trouver un jeune mineur étranger justifie la saisine du juge des enfants, aux fins d’obtenir de sa juridiction une mesure de protection au titre de l’enfance en danger, si l’existence de ce danger est établie et si la minorité du jeune étranger n’est pas remise en cause » (S. Bernigaud [dir.], Droit de la famille, Dalloz Action, 2020-2021, n° 243.183 ; nous soulignons). Cette remise en cause de la minorité est précisément au centre de l’arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 15 octobre 2020.

Les faits sont assez classiques dans ce contentieux : un juge des enfants confie un mineur se disant né à Conakry en Guinée au service de l’aide sociale à l’enfance de Seine-Maritime jusqu’à sa majorité ; le mineur ayant communiqué une date de naissance fixée le 12 juin 2003. La cour d’appel de Rouen refuse toute mesure d’assistance éducative en constatant que la minorité du demandeur n’est pas établie. Elle écarte, en effet, les documents fournis par le jeune migrant par renversement de la présomption de régularité de l’article 47 du code civil. Le mineur fait donc grief à l’arrêt d’avoir ainsi dénié sa minorité sans mesure d’instruction supplémentaire. Il se pourvoit ainsi en cassation. La haute juridiction casse et annule l’arrêt en précisant : « lorsque le juge, saisi d’une demande de protection d’un mineur au titre de l’assistance éducative, constate que les actes de l’état civil étrangers produits ne sont pas probants, au sens de l’article 47 du code civil, il ne peut rejeter cette demande sans examiner le caractère vraisemblable de l’âge allégué et, le cas échéant, ordonner un examen radiologique osseux ». La cour d’appel n’était, en somme, pas allée assez loin dans son contrôle factuel. Elle avait seulement constaté les invraisemblances manifestes des documents qui lui étaient soumis. Son rôle ne s’arrête pourtant pas là. L’arrêt est donc une occasion assez rare de préciser les contours de la preuve de la minorité et, ce faisant, de l’âge d’une personne. Il ne faut toutefois pas omettre la position, non expressément rappelée mais non déniée non plus, de la Cour sur la portée des résultats de l’examen radiologique osseux.

La preuve de la minorité est une question complexe tant elle n’est censée poser que peu de difficultés. Pour une immense majorité de situations juridiques, cette détermination est apportée par les pièces d’identité de l’individu. La situation se complique nettement en l’absence de telles pièces ou en présence de documents invraisemblables. L’arrêt d’appel parle ici de « mentions incohérentes faisant douter de leur régularité ». On comprend donc aisément le raisonnement des juges du fond : puisque les preuves rapportées n’étaient pas cohérentes, elles ont été rejetées pour établir la minorité.

La question ne se situe pas à ce niveau mais à un échelon supérieur : cette insuffisance doit-elle nécessairement conduire à rejeter directement la minorité du mineur ? À cette question, la Cour de cassation invite à respecter la lettre de l’article 388 du code civil lequel précise : « Les examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l’âge, en l’absence de documents d’identité valables et lorsque l’âge allégué n’est pas vraisemblable, ne peuvent être réalisés que sur décision de l’autorité judiciaire et après recueil de l’accord de l’intéressé. Les conclusions de ces examens, qui doivent préciser la marge d’erreur, ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l’intéressé est mineur » (nous soulignons). C’est précisément la mesure d’instruction supplémentaire qu’il manquait ici pour éviter la cassation pour défaut de base légale. L’examen radiologique osseux reste une mesure très encadrée. Il ne faut pas tomber dans le travers inverse : cet examen ne peut pas à lui seul déterminer l’âge du mineur (Civ. 1re, 3 oct. 2018, n° 18-19.442, Dalloz actualité, 19 oct. 2018, obs. N. Peterka ; AJDA 2018. 1936 ; D. 2018. 1911 ; ibid. 2019. 1732, obs. P. Bonfils et A. Gouttenoire ; AJ fam. 2018. 676, obs. L. Gebler ; RTD civ. 2019. 77, obs. A.-M. Leroyer ). Le texte, rappelé précédemment, le mentionne expressément en parlant de la marge d’erreur inhérente au test. Voici donc un subtil jeu d’équilibriste pour les juges du fond, lesquels doivent à la fois mettre tout en œuvre pour déterminer l’âge du mineur, sans être tenus de suivre les résultats scientifiques de l’examen radiologique osseux. En conséquence, l’approche de la Cour de cassation se veut exigeante sur les conditions de détermination de l’âge du mineur. Certes, l’examen radiologique osseux ne peut suffire à lui seul à déterminer l’âge mais il doit tout de même être ordonné en cas de doute afin de comparer l’âge réel avec l’âge allégué. Le mineur peut d’ailleurs toujours refuser la mesure et le juge composera avec les preuves devant lui. Une telle détermination sera à l’abri de toute cassation pour défaut de base légale.

Résumons : la détermination de l’âge du mineur ne dépend pas seulement des pièces présentées. Certes, celles-ci peuvent paraître incohérentes mais le rôle du juge ne s’arrête alors pas à un simple rejet des pièces et de la demande. Le contrôle de la vraisemblance est indispensable et, si besoin, un examen radiologique osseux viendra confirmer ou non ce contrôle factuel. La prudence doit rester de rigueur puisque le juge peut tout à fait ne pas retenir les résultats des examens radiologiques osseux (Civ. 1re, 21 nov. 2019, nos 19-17.726 et 19-15.890, Dalloz actualité, 28 nov. 2019, obs. M.-C. de Montecler ; AJDA 2019. 2407 ; D. 2019. 2301 ; AJ fam. 2020. 65, obs. C. Bruggiamosca ; RTD civ. 2020. 71, obs. A.-M. Leroyer ; 19 sept. 2019, n° 19-15.976, AJDA 2019. 1840 ; D. 2019. 1832 ; ibid. 2020. 506, obs. M. Douchy-Oudot ; AJ fam. 2019. 588, obs. C. Bruggiamosca ; RTD civ. 2019. 829, obs. A.-M. Leroyer ). Il ne s’agit donc pas, dans cet arrêt, de renverser la position de la jurisprudence à sujet. En revanche, la décision vient insister sur l’importance de ces mesures d’instruction pour déterminer l’âge du mineur. En fonction des résultats que le juge aura devant lui, le rejet relèvera de son appréciation souveraine. Utile précision du périmètre exact de ses pouvoirs. En somme, mieux vaut trop d’éléments soumis pour la détermination de l’âge que pas assez.