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Précisions sur la prescription de l’action en requalification de CDD

Toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit. Par l’effet de la requalification des CDD, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un CDD irrégulier. Il en résulte que le délai de prescription d’une action en requalification d’un CDD en CDI fondée sur le motif du recours au CDD énoncé au contrat a pour point de départ le terme du contrat ou, en cas de succession de CDD, le terme du dernier contrat et que le salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de se prévaloir d’une ancienneté remontant au premier contrat irrégulier.

par Loïc Malfettesle 27 février 2020

Jusqu’à quand le salarié peut-il remonter lorsqu’il agit pour obtenir la requalification en contrat à durée indéterminée (CDI) d’une succession de contrats à durée déterminée (CDD), et sur quelle période peut-il revendiquer les rappels de salaires afférents aux périodes interstitielles sans se voir opposer la prescription ? Comment conjuguer prescription de l’action en exécution du contrat et prescription des créances salariales dans le cadre d’une telle action en requalification ? Telles étaient les questions posées par cet arrêt du 29 janvier 2020.

Un salarié a été engagé en qualité d’enquêteur, dans le cadre de contrats à durée déterminée d’usage du 20 novembre 2004 au 4 octobre 2013. Le salarié a saisi la juridiction prud’homale aux fins de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps plein.

Saisis le 7 juillet 2014, les juges du fond vont accueillir sa demande pour la période allant du 7 juillet 2012 jusqu’au jour de la saisine, et considérer comme prescrite la demande en requalification des contrats à durée déterminée jusqu’au 6 juillet 2012 et rejeter les demandes en découlant.

Pour les juridictions du fond, la loi du 14 juin 2013 ayant institué un délai de deux ans pour toutes les demandes indemnitaires relatives à l’exécution ou la rupture des contrats de travail, le salarié ne pouvait solliciter la requalification de sa relation de travail en contrat à durée indéterminée que sur la période de deux ans précédant la saisine.

Contestant cette interprétation,...

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