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Précisions sur le principe de l’exigibilité de l’indemnité de résiliation d’un contrat collectif de prévoyance complémentaire

Il résulte des dispositions de la loi du 31 décembre 1989, issues de la loi du 9 novembre 2010, que le législateur a entendu fixer au 1er janvier 2010 le point de départ de la période transitoire de six ans pendant laquelle les organismes assureurs ont la possibilité d’étaler les provisionnements supplémentaires, et que l’indemnité due par le souscripteur en cas de résiliation, prévue par ces dispositions, s’applique aux contrats en cours d’exécution à la date de leur entrée en vigueur. Doit donc cette indemnité le souscripteur ayant résilié le contrat au 31 décembre 2010, après la promulgation de la loi du 9 novembre 2010 et pendant la période transitoire de six ans.

par Rodolphe Bigotle 1 mars 2019

Pour garantir à leurs salariés des prestations en cas de décès, d’incapacité de travail, d’invalidité, de maladie, d’accident du travail et de maternité, les entreprises souscrivent des contrats de prévoyance complémentaire. Tantôt ces prestations consistent à rembourser les frais médicaux et sont alors classés légalement dans le « régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident », plus couramment nommé « couverture santé » et dont la couverture pour les salariés au sein de leur entreprise n’est devenue obligatoire que depuis le 1er janvier 2016 (Loi n° 2013‐504 du 14 juin 2013, JO 16 juin). Tantôt elles visent à effectuer des versements en numéraire, sous la forme de capital ou de rentes, ce que le législateur identifie sous le « régime de prévoyance » auquel une entreprise est soumise. L’article L. 911‐1 du code de la sécurité sociale prévoit les modalités de mise en œuvre de ces deux régimes dans l’entreprise.

Si c’est le droit commun de l’assurance collective qui a vocation à s’appliquer pour les contrats collectifs, à distinguer du régime de l’assurance individuelle encadrant les contrats individuels, une réglementation spéciale source de certaines règles communes applicables quel que soit l’organisme assureur a été instaurée avec la loi dite « Évin » du 31 décembre 1989 (Loi n° 89‐1009 du 31 déc. 1989, JO 2 janv. 1990 ; v. Lamy Assurances 2019, n° 633 ; comp. Rép civ., Assurance-vie, par J. Kullmann, 2019, nos 392 s.). La principale difficulté observée jusqu’à présent était celle de l’oubli d’un cas de résiliation, en l’absence de paiement de la prime (H. Groutel, Quid de l’indemnité de résiliation pour défaut de paiement de la prime ?, RCA 1998. Chron. 10). Mais la jurisprudence a reconnu la licéité d’une stipulation prévoyant une telle indemnité de rupture dans cette hypothèse (Req. 26 mars 1941, RGAT 1941. 270 ; Civ. 2e, 16 juin 2011, n° 10‐21.078, RGDA 2012. 51, note J. Bigot ; RCA 2011. Comm. 305, note F. Leduc ; adde J. Bigot, Traité de droit des assurances, tome 3, Le contrat d’assurance, LGDJ, 2014, n° 1237).

L’autre difficulté rencontrée est celle apparue à l’occasion de l’affaire commentée. Elle porte sur le principe de l’exigibilité de l’indemnité de résiliation. Les articles 7 et 7-1 de la loi du 31 décembre 1989 instituent l’obligation pour l’organisme assureur de maintenir, nonobstant la résiliation ou le...

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