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« La prescription de l’article 466 du code de procédure civile, qui ne concerne que la copie délivrée par le greffe d’un jugement, n’est pas, en vertu de l’article 458 du même code, prévue à peine de nullité du jugement préalablement rendu ».
par François Mélinle 12 février 2016
L’arrêt rendu par la deuxième chambre civile le 28 janvier 2016 mérite de recevoir à l’attention à deux titres, indépendamment de ses aspects de pure espèce liés au pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond.
En premier lieu, il était reproché à la cour d’appel de ne pas avoir respecté les dispositions relatives à la matière gracieuse, qui auraient été applicables selon le demandeur au pourvoi. Sans qu’il soit utile d’entrer dans le détail, particulièrement touffu, des circonstances de l’affaire, il y a lieu de relever qu’un jugement avait été considéré comme détruit, de sorte qu’avait été ordonnée sa reconstitution, en application de l’article 1432 du code de procédure civile selon lequel « la reconstitution d’une décision de justice est effectuée par la juridiction qui l’a rendue » et de l’article 1433, qui...
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