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Précisions sur la prolongation exceptionnelle de la détention provisoire
Précisions sur la prolongation exceptionnelle de la détention provisoire
La Cour de cassation affirme que le recours à des moyens de télécommunication audiovisuelle est possible lors de l’audience statuant sur la prolongation exceptionnelle de la détention provisoire en cas d’appel du jugement de condamnation et persiste à amoindrir les exigences de motivation de la décision de prolongation.

La durée de la détention provisoire est strictement encadrée par la législation française, étant précisé qu’un non-respect de ces délais emporte une remise en liberté immédiate de l’intéressé. Aux termes de l’article 181 du code de procédure pénale, l’accusé détenu en raison des faits pour lesquels il est renvoyé devant la juridiction criminelle doit comparaître avant l’expiration d’un délai d’un an à compter soit de la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive s’il était alors détenu, soit de la date à laquelle il a été ultérieurement placé en détention provisoire. Cette même disposition prévoit que la chambre de l’instruction peut, à titre exceptionnel, ordonner une prolongation de la détention provisoire pour une nouvelle durée de six mois, décision renouvelable une fois. L’article 380-3-1 du code de procédure pénale traite des délais de comparution et de la prolongation de la détention provisoire en cas d’appel de la condamnation de première instance. Par l’arrêt commenté, la Cour de cassation apporte des précisions sur la tenue de l’audience statuant sur la prolongation exceptionnelle de la détention provisoire en cas d’appel du jugement ainsi que sur les critères sur lesquels les juges doivent fonder leurs décisions en la matière.
La tenue de l’audience statuant sur la prolongation exceptionnelle de la détention provisoire
Le code de procédure pénale liste, en son article 706-71, les audiences susceptibles d’être concernées par le recours à des moyens de télécommunication audiovisuelle.
Le demandeur au pourvoi, condamné en première instance des chefs de viols et atteintes sexuelles aggravés et ayant fait appel de la décision, soutenait que cette disposition ne s’applique pas à l’audience relative à la prolongation exceptionnelle de la détention provisoire d’un accusé condamné en première instance.
Le pourvoi était légitime dans la mesure où le code de procédure pénale ne vise pas expressément la situation du demandeur. En effet, sont expressément visés en matière de détention provisoire, entre autres, le débat contradictoire préalable au placement en détention provisoire d’une personne détenue pour une autre cause, le débat contradictoire prévu pour la prolongation de la détention provisoire, y compris l’audience prévue à l’avant-dernier alinéa de l’article 179, lequel vise la prolongation exceptionnelle de la détention provisoire en matière délictuelle et les audiences relatives au contentieux de la détention provisoire devant la chambre de l’instruction ou la juridiction de jugement. N’est ainsi pas...
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