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Précisions sur la recevabilité de la demande d’aménagement ab initio

Pour apprécier la durée totale des peines d’emprisonnement prononcées ou restant à subir au sens de l’article 723-15 du code de procédure pénale, la juridiction de l’application des peines se détermine en tenant compte de la situation du condamné à la date à laquelle elle statue. 

par Margaux Dominatile 8 mars 2022

À l’occasion d’une nouvelle décision rendue le 16 février 2022, la chambre criminelle de la Cour de cassation est revenue sur l’appréciation de la condition de durée des peines prononcées ou restant à subir, qui permet de prononcer un aménagement ab initio selon les termes de l’article 723-15 du code de procédure pénale.

En l’espèce, un individu est condamné une première fois le 19 octobre 2018 à une peine de huit mois d’emprisonnement. Il sollicite l’aménagement de cette peine. Par une décision du 24 janvier 2019, devenue définitive par déchéance prononcée le 22 octobre 2019, une cour d’appel le condamne à une peine de six mois d’emprisonnement.

Le 31 octobre 2019, le juge de l’application des peines a aménagé la peine prononcée le 19 octobre 2018 sous la forme d’un placement sous surveillance électronique. Saisie sur l’appel du ministère public, la chambre de l’application des peines a infirmé le jugement et a refusé la demande d’aménagement, le 21 janvier 2020. L’intéressé a formé un pourvoi contre cet arrêt. Le 15 juillet 2021, saisie sur renvoi après censure (Crim. 17 mars 2021, n° 20-83.269), la même chambre de l’application des peines, autrement composée, a déclaré la demande d’aménagement de peine recevable puisqu’en raison de l’effet dévolutif de l’appel, elle ne s’estimait saisie « que sur l’aménagement de la seule peine de huit mois d’emprisonnement prononcée le 19 octobre 2018 » (§ 12 de la présente décision).

Le procureur général près la cour d’appel de Pau et la personne condamnée ont formé des pourvois contre cette décision. L’intéressé ayant été déchu de son pourvoi, seul le procureur général se prévalait d’une violation de l’article 723-15 du code de procédure pénale. En substance, il soutenait que cette disposition limite la recevabilité d’une demande d’aménagement de peine à une durée de peine prononcée ou restant à subir inférieure ou égale à un an, lorsque le demandeur a été condamné en état de récidive légale. Or, en l’espèce, l’intéressé avait été condamné à deux peines, dont la durée totale était supérieure à ce plafond, et se...

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