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Précisions sur la reconnaissance d’un jugement d’un État membre

Par un arrêt du 7 décembre 2022, la première chambre civile fournit des précisions, en application du règlement Bruxelles I, sur les conditions de la prorogation de compétence dans l’Union et sur la notion d’ordre public international.

Une personne physique domiciliée en France a contracté un prêt auprès d’une banque luxembourgeoise qui a été l’objet, par la suite d’une procédure de liquidation judiciaire au Luxembourg.

Elle a alors déclaré sa créance dans la procédure au cours de l’année 2010.

Devant le même juge, la liquidatrice de la banque a formé une demande reconventionnelle tendant à ce que soit ordonné le remboursement du prêt, sans que la personne physique ne conteste la compétence du juge luxembourgeois pour statuer sur cette demande.

La demande d’admission au passif a été rejetée par un arrêt de la cour d’appel du Luxembourg, qui a en revanche accueilli la demande reconventionnelle de la banque.

Cette dernière a par la suite saisi le directeur des services de greffe judiciaires d’un tribunal français afin que soit constatée en France la force exécutoire de l’arrêt luxembourgeois, et ce en application du règlement Bruxelles I n° 44/2001 du 20 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.

À propos de la mise en œuvre de ce règlement, il est utile d’effectuer deux rappels. D’une part, s’il a été remplacé depuis le 10 janvier 2015 par le règlement Bruxelles I bis n° 1215/2012 du 12 décembre 2012, il continue à s’appliquer aux décisions rendues dans les actions judiciaires intentées avant le 10 janvier 2015 (Règl. Bruxelles I bis, art. 66 et 81). D’autre part, le règlement Bruxelles I pose que « les décisions rendues dans un État membre et qui y sont exécutoires sont mises à exécution dans un autre État membre après y avoir été déclarées exécutoires sur requête de toute partie intéressée » (art. 38, § 1), l’autorité compétente étant en France le directeur de greffe du tribunal judiciaire puis, en cas de contestant, la cour d’appel (art. 39).

En l’espèce, le directeur des services de greffe a constaté la force exécutoire de l’arrêt luxembourgeois et sa décision a été confirmée par la cour d’appel.

Dans ce cadre, l’affaire jugée par la première chambre civile le 7 décembre 2022 souleva deux difficultés. Deux interrogations, qu’il y a lieu d’évoquer au préalable, surgissent toutefois à la lecture de l’arrêt.

Le recours au règlement Bruxelles I

L’arrêt du 7 décembre 2022 ne présente pas de manière détaillée la procédure menée au Luxembourg ni, surtout, son fondement juridique. Il semble que le juge Luxembourgeois ait été saisi en application du règlement Bruxelles I par l’emprunteur. C’est, du moins, ce que la lecture de l’arrêt conduit à penser : dans la mesure où la question du caractère exécutoire en France de l’arrêt luxembourgeois s’est posé sous l’angle des dispositions du règlement Bruxelles I, la compétence du juge luxembourgeois devait logiquement reposer sur ce même texte (en ce sens, CJUE 21 juin 2012, aff. C-514/10, § 27, qui conditionne la mise en œuvre des dispositions du règlement relatives à la reconnaissance et à l’exécution des décisions d’un État membre à la mise en œuvre préalable des règles de compétence...

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