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Précisions sur le régime de la mise en demeure

La mise en demeure que le créancier doit adresser au débiteur en application de l’ancien article 1146 du code civil n’étant pas de nature contentieuse, les dispositions des articles 665 à 670-3 du code de procédure civile ne sont pas applicables et le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure, adressée par lettre recommandée, n’affecte pas sa validité.

par Jean-Denis Pellierle 11 février 2021

La mise en demeure n’est pas soumise aux dispositions des articles 665 et suivants du code de procédure civile relatifs à la notification des actes en la forme ordinaire. Tel est l’enseignement que l’on peut tirer d’un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 20 janvier 2021. En l’espèce, suivant acte sous seing privé du 24 décembre 2008, une banque a consenti à un couple d’emprunteurs un prêt d’un montant de 114 000 € remboursable en sept échéances annuelles. À la suite d’impayés, la banque a, par lettre recommandée du 24 mars 2014 mis en demeure les emprunteurs de payer la somme de 123 481,26 € et, par acte du 16 mai 2014, assignés ceux-ci en paiement de cette somme. La demande de la banque ayant été accueillie par un arrêt de la cour d’appel de Rennes en date du 17 mai 2019, ces derniers se pourvurent en cassation, arguant du fait que les lettres de mise en demeure étaient revenues à l’expéditeur avec la mention « non réclamé », ce dont il résultait qu’elles...

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