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Précisions sur le régime de la prescription en matière salariale

La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire fondée sur la requalification d’un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet est soumise à la prescription triennale de l’article L. 3245-1 du code du travail.

Le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. Pour les salariés payés au mois, la date d’exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l’entreprise et concerne l’intégralité du salaire afférent au mois considéré. L’action peut encore porter, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.

Le code du travail prévoit désormais que l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, étant précisé que la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat (C. trav., art. L. 3245-1). La chambre sociale de la Cour de cassation a eu l’occasion de préciser de façon claire en 2021 que la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée par une série d’arrêts s’appuyant sur l’article L. 3245-1 du code (Soc. 30 juin 2021, n° 18-23.932 B sur un rappel de salaire lié à l’invalidité d’une convention de forfait en jours ; 30 juin 2021, n° 19-10.161 B sur un rappel de salaire lié à la requalification d’un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ; 30 juin 2021, n° 19-14.543 B sur l’utilisation des droits affectés sur un compte épargne-temps, acquis en contrepartie du travail ; ou encore 30 juin 2021, n° 20-12.960 B, sur une atteinte au principe d’égalité de traitement, D. 2021. 1292 ; ibid. 1490, chron. S. Ala et M.-P. Lanoue ; JA 2022, n° 665, p. 38, étude P. Fadeuilhe ; Dr. soc. 2021. 853, obs. C. Radé ; RDT 2021. 721, obs. G. Pignarre ). Mais qu’en est-il du point de départ de la prescription triennale lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat ? Tel était précisément le cas dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 14 décembre 2022 rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation.

En l’espèce, un salarié avait été engagé en qualité de coursier sous contrat à temps partiel. L’intéressé a pris acte de la rupture de son contrat avant de saisir la juridiction prud’homale de diverses demandes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail, et en particulier la requalification de son contrat en temps complet.

Les juges du fond le déboutèrent de sa demande, invoquant le fait que sa...

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