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Précisions sur le régime du transfert du contrat de travail

Une différence de traitement établie par engagement unilatéral ne peut être pratiquée entre des salariés de la même entreprise et exerçant un travail égal ou de valeur égale, que si elle repose sur des raisons objectives, dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence.

Le transfert de contrat au sens de l’article L. 1224-1 s’opère à la date à laquelle le nouvel exploitant est mis en mesure d’assurer la direction de cette entité.

par Loïc Malfettesle 8 juillet 2021

Précision quant à la date de constat du transfert des contrats

Quand doit être constaté le transfert des contrats de travail dans le cadre de la mise en œuvre de l’article L. 1224-1 du code du travail ? Question délicate et potentiellement lourde de conséquences, à laquelle la chambre sociale répond sans ambages dans l’une des espèces présentement commentées (n° 18-24.597).

Un salarié y avait été mis à disposition d’une filiale du groupe auquel appartenait son employeur initial. Or les deux entités ont estimé que les contrats des salariés mis à disposition de la filiale étaient transférés en application de l’article L. 1224-1 du code du travail, état de fait que le salarié entendit contester devant la juridiction prud’homale. Les juges du fond le déboutèrent de ses demandes, de sorte que l’intéressé forma un pourvoi en cassation.

La chambre sociale va, au visa de l’article L. 1224-1 du code du travail, interprété au prisme de la directive 2001/23/CE du 12 mars 2001, rappeler que l’article s’applique en cas de transfert d’une entité économique autonome qui conserve son identité et dont d’activité est poursuivie ou reprise.

L’éminente juridiction en profite pour rappeler la définition qu’il convient de retenir des termes « transfert » et « entité économique autonome ». L’entité économique autonome doit en effet s’entendre d’un « ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre ». Le transfert quant à lui se réalise si « des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l’exploitation de l’entité sont repris, directement ou indirectement, par un nouvel exploitant ».

La Cour de cassation va enfin préciser la date à laquelle doit être constaté le transfert. Celui-ci s’opère en effet à la date à laquelle le nouvel exploitant est mis en mesure d’assurer la direction de cette entité.

On soulignera le réalisme de la solution retenue qui s’affranchit ainsi...

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