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Précisions sur la répression du transfert de capitaux sans déclaration

Après avoir rappelé quelques règles relatives à la répression du délit de transfert de capitaux sans déclaration, la chambre criminelle souligne que l’amende qui sanctionne ce délit doit être déterminée en fonction du montant des seules opérations de transfert reprochées au prévenu.

par Cloé Fonteixle 7 mai 2015

Tout transfert de sommes, titres ou valeurs vers un État membre de l’Union européenne ou en provenance d’un tel État doit faire l’objet d’une déclaration dans les conditions prévues à l’article L. 152-1 du code monétaire et financier, selon l’article 464 du code des douanes. Cette disposition est applicable même lorsque ces sommes, provenant d’un pays étranger et destinées à être transférées vers un autre pays étranger, n’ont fait que transiter par le territoire français (V. Crim. 19 févr. 2003, n° 02-83.071, Bull. crim. n° 44 ; D. 2003. 1008 ; RTD com. 2003. 581, obs. B. Bouloc ). En l’espèce, une société et ses dirigeants sont condamnés des chefs de transfert de capitaux sans déclaration et blanchiment douanier et sont solidairement condamnés à des pénalités douanières, pour avoir transféré depuis l’Angola vers la Belgique, en les faisant transiter par la France, des sommes provenant d’un commerce triangulaire visant à importer sous couvert de faux documents des véhicules dont la valeur était fortement minorée. L’examen du pourvoi formé par les prévenus à l’encontre de la décision donne l’occasion à la chambre criminelle de rappeler ou de préciser certains points relatifs à la répression de l’infraction de transfert de capitaux sans déclaration.

Tout d’abord, la Cour de cassation réaffirme, pour écarter le premier moyen de cassation, que l’exercice de poursuites pour violation de l’obligation déclarative prévue à l’article 464 du code des douanes et pour blanchiment douanier n’est pas subordonné au dépôt d’une plainte préalable du ministre de l’économie et des finances. Cette exclusion du délit de manquement à l’obligation déclarative du champ de l’article 458 du code des douanes, qui ne ressort pas clairement de l’organisation des textes, avait déjà été explicitement posée en 2013 (V. Crim. 11 déc. 2013, n° 13-83.925, Bull. crim. n°...

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