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Précisions sur la requalification d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi
Précisions sur la requalification d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi
Un contrat d’accompagnement dans l’emploi peut, par exception au régime de droit commun des contrats à durée déterminée, être contracté pour pourvoir un emploi lié à l’activité normale et permanente des collectivités, organismes, personnes morales et sociétés concernés.
Lorsqu’en sus de la mention « contrat d’accompagnement dans l’emploi », un contrat de travail contient un des motifs de recours au contrat à durée déterminée visés à l’article L. 1242-2 du code du travail, il y a lieu de retenir comme seul motif de recours celui relatif au contrat aidé.
par Loïc Malfettes, Docteur en droit, responsable RH et juridiquele 20 mars 2024
Les contrats à durée déterminée conclus dans le cadre de l’article L. 1242-3 du code du travail répondent à un régime spécifique dont les frontières avec le régime de droit commun du CDD sont parfois difficiles à discerner. Tel est le cas du contrat d’accompagnement dans l’emploi (CAE). Les conditions de licéités de ces CDD ne sont pas à négliger par l’employeur, en ce que leur irrespect peut conduire à de lourdes conséquences financières, au premier chef desquelles celles inhérentes à la requalification en CDI. Mais un tel contrat doit-il, en sus des règles qui lui sont propres, se conformer aussi aux règles de droit commun pour éviter la requalification. La jurisprudence pouvait incliner à le penser, ayant jugé à propos du contrat emploi-solidarité que sa rupture était soumise au régime de la rupture des CDD (Soc. 20 mai 1997, n° 95-42.057, Dr. soc. 1997. 739, obs. C. Roy-Loustaunau ). Une question essentielle s’incarne en particulier dans le fait de savoir si ces contrats sont ou non soumis à l’obligation de justifier d’un motif de recours classique (C. trav., art. L. 1242-2) en sus de la mention de leur régime particulier. Subséquemment émerge la question de savoir si, en présence d’un contrat spécial visé à l’article L. 1242-3 du code du travail, la mention d’un autre motif prévus par l’article L. 1242-2 dudit code est de nature à entacher la licéité du contrat et à conduire à sa requalification. Tels étaient en particulier les enjeux posés à l’occasion de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation le 13 mars 2024, à propos du CAE.
En l’espèce, un chauffeur, affecté au ramassage scolaire, avait été recruté par une association suivant CAE à temps partiel soumis à la Convention...
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Auteur(s) : Christophe Radé, Magali Gadrat, Caroline Dechristé