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Précisions sur la requalification d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi

Un contrat d’accompagnement dans l’emploi peut, par exception au régime de droit commun des contrats à durée déterminée, être contracté pour pourvoir un emploi lié à l’activité normale et permanente des collectivités, organismes, personnes morales et sociétés concernés.

Lorsqu’en sus de la mention « contrat d’accompagnement dans l’emploi », un contrat de travail contient un des motifs de recours au contrat à durée déterminée visés à l’article L. 1242-2 du code du travail, il y a lieu de retenir comme seul motif de recours celui relatif au contrat aidé.

Les contrats à durée déterminée conclus dans le cadre de l’article L. 1242-3 du code du travail répondent à un régime spécifique dont les frontières avec le régime de droit commun du CDD sont parfois difficiles à discerner. Tel est le cas du contrat d’accompagnement dans l’emploi (CAE). Les conditions de licéités de ces CDD ne sont pas à négliger par l’employeur, en ce que leur irrespect peut conduire à de lourdes conséquences financières, au premier chef desquelles celles inhérentes à la requalification en CDI. Mais un tel contrat doit-il, en sus des règles qui lui sont propres, se conformer aussi aux règles de droit commun pour éviter la requalification. La jurisprudence pouvait incliner à le penser, ayant jugé à propos du contrat emploi-solidarité que sa rupture était soumise au régime de la rupture des CDD (Soc. 20 mai 1997, n° 95-42.057, Dr. soc. 1997. 739, obs. C. Roy-Loustaunau ). Une question essentielle s’incarne en particulier dans le fait de savoir si ces contrats sont ou non soumis à l’obligation de justifier d’un motif de recours classique (C. trav., art. L. 1242-2) en sus de la mention de leur régime particulier. Subséquemment émerge la question de savoir si, en présence d’un contrat spécial visé à l’article L. 1242-3 du code du travail, la mention d’un autre motif prévus par l’article L. 1242-2 dudit code est de nature à entacher la licéité du contrat et à conduire à sa requalification. Tels étaient en particulier les enjeux posés à l’occasion de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation le 13 mars 2024, à propos du CAE.

En l’espèce, un chauffeur, affecté au ramassage scolaire, avait été recruté par une association suivant CAE à temps partiel soumis à la Convention...

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