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Précisions sur la responsabilité pénale de la société maître d’ouvrage en cas d’accident du travail

La délégation d’une mission de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé à une autre société n’exonère pas la société maître d’ouvrage de son obligation générale d’organisation de cette coordination. En cas d’accident, le non-respect de cette obligation l’expose à une condamnation des chefs de blessures involontaires délictuelles et contraventionnelles. Les amendes encourues pour ces deux infractions ne peuvent néanmoins se cumuler.

Des travaux ont été réalisés dans un stade. Ils ont nécessité l’intervention de quatre sociétés. La société maître d’ouvrage délégué a confié une mission de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé à une deuxième société. Cette dernière devait notamment rédiger un plan général de coordination. La société maître d’ouvrage délégué a chargé une troisième société de la réalisation des travaux d’électricité, tâche que celle-ci a sous-traité à une quatrième société.

La société maître d’ouvrage délégué a été reconnue coupable des chefs de blessures involontaires délictuelles et contraventionnelles par le tribunal correctionnel après que trois salariés de la société sous-traitante ont subi des blessures en travaillant sur une armoire électrique en tension. La cour d’appel a confirmé la culpabilité de la société et l’a condamnée au paiement de deux amendes : une amende délictuelle de 20 000 € ainsi qu’une amende contraventionnelle de 1 000 €.

Au soutien de son pourvoi, la société condamnée indique qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir contrôlé le contenu ni assuré la diffusion du plan général de coordination dans la mesure où la rédaction de ce document avait précisément été déléguée à une autre société, qui disposait de l’autorité et des moyens nécessaires pour remplir sa mission. En retenant le contraire, la cour d’appel a méconnu le principe de personnalité de la responsabilité pénale. La société maître d’ouvrage remet par ailleurs en cause la certitude du lien causal entre la faute supposément commise et les blessures subies, les employées de la société sous-traitante ayant selon elle eux-mêmes concouru à la réalisation du dommage en outrepassant les consignes de sécurité classiques.

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